Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 93 Partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT
Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions prévues au chapitre II, l’Autorité peut mettre en place des partenariats transfrontières pour le partage d’informations, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure judiciaire, ou participer à des partenariats pour le partage d’informations, un mécanisme permettant le partage et le traitement d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes visées au point 44, a), b) et c), aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes, que ce soit au niveau national ou transfrontière, et quelle que soit la forme de ce partenariat.Les fonctions publiques importantes visées au paragraphe 1, point 34), ne s’entendent pas comme couvrant des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.Lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour la désignation aux fonctions publiques importantes:des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au niveau régional ou local, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) iii);des chefs des autorités régionales et locales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) viii).Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.En ce qui concerne le paragraphe 1, point 34) a) vii), du présent article, lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour l’identification des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales que ceux définis à l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de la directive 2013/34/UE.Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.Lorsque leurs structures sociales et culturelles et les risques le justifient, les États membres peuvent appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille de personnes politiquement exposées, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 35) d).Les États membres notifient ce champ d’application plus large à la Commission. établis dans un ou plusieurs États membres dans le but de soutenir la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. La participation de l’Autorité à un partenariat existant est subordonnée à l’accord des autorités qui ont mis en place un tel partenariat.
Lorsque l’Autorité met en place un partenariat transfrontière pour le partage d’informations, elle veille à ce que le partenariat soit conforme aux exigences de l’article 75, paragraphe 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1624. Outre les entités assujetties, l’Autorité peut inviter les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44), points a), b) et c), dudit règlement, ainsi que les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, à participer au partenariat, lorsque cette participation est utile à l’exécution de leurs missions et compétences. Moyennant le consentement unanime des membres participants, d’autres tiers peuvent être invités à participer, à titre occasionnel, aux réunions du partenariat, le cas échéant.
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