Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 94 Coopération avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen
L’Autorité peut conclure des accords de travail avec les institutions de l’Union, les agences décentralisées de l’Union et d’autres organes de l’Union actifs dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires. Ces accords de travail, qui peuvent être de nature stratégique, opérationnelle ou technique, visent en particulier à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Ces accords de travail ne peuvent servir de base à l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres.
L’Autorité établit et maintient une relation étroite avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen. À cette fin, elle conclut avec l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen des accords de travail distincts précisant les modalités de leur coopération. Cette relation vise en particulier à assurer l’échange d’informations opérationnelles et stratégiques sur l’évolution des menaces de BC/FT qui pèsent sur l’Union.
Afin de promouvoir et de faciliter une coopération harmonieuse entre l’Autorité et Europol, Eurojust et le Parquet européen, les accords de travail avec ces derniers prévoient notamment la possibilité de détacher mutuellement des officiers de liaison sur les lieux de travail respectifs et fixent les conditions de ce détachement.
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