Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 96 Accès aux documents
Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.
Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le droit d’accès aux documents ne s’applique pas aux informations confidentielles, notamment:
aux informations ou données de l’Autorité, des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers ou des entités assujetties, obtenues à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 2, et au chapitre II, section 3;
à toute donnée opérationnelle ou information concernant ces données opérationnelles de l’Autorité et des CRF qui serait en possession de l’Autorité à la suite de l’exercice des missions et activités prévues à l’article 5, paragraphe 5, et au chapitre II, section 6.
Les informations confidentielles visées au paragraphe 3, point a), qui concernent une procédure de surveillance peuvent être communiquées, intégralement ou en partie, à une entité assujettie qui est partie à cette procédure, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires. Cet accès ne s’étend pas aux documents internes de l’Autorité ou des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers ni à la correspondance qu’ils entretiennent entre eux.
Le conseil exécutif arrête les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et les règles de communication des informations relatives aux procédures de surveillance.
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