Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 97 Régime linguistique général
Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Autorité.
Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité, qui est cohérent avec le régime linguistique de la surveillance directe adopté conformément à l’article 29.
Les services de traduction et tous les autres services linguistiques nécessaires à l’Autorité, à l’exception des services d’interprétation, sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne créé par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil(46)Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1)..
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