Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority (AMLA) regulation
Article 98 Protection des données
Le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement aux fins de la prévention du BC/FT, tel que prévu par l’article 70 de la directive (UE) 2024/1640 et par l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624, est considéré comme nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’Autorité, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725 et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679.
Lorsqu’elle élabore des orientations et des recommandations, conformément à l’article 54, qui ont une incidence significative sur la protection des données à caractère personnel, l’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 en vue d’éviter les redondances, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. Après autorisation de la Commission, l’autorité consulte également le Contrôleur européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2018/1725. L’Autorité peut aussi inviter des autorités nationales chargées de la protection des données à assister en tant qu’observateurs à l’élaboration de ces orientations et recommandations.
Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’Autorité est autorisée à adopter des règles internes qui limitent l’exercice de leurs droits par les personnes concernées si ces limitations sont nécessaires à l’exécution des missions visées à l’article 70 de la directive (UE) 2024/1640 et à l’article 76 du règlement (UE) 2024/1624.
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