Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Annexe III Facteurs de risque plus élevé
La liste figurant ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 20:
Facteurs de risque liés aux clients:
relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou transaction à titre occasionnel se déroulant dans des circonstances inhabituelles;
clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);
personnes morales ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui sont des structures de détention d’actifs personnels;
sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;
activités nécessitant beaucoup d’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;
sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;
client ressortissant d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui demande des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État;
le client est une entité ou construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; crée ou mise en place dans un pays ou territoire où elle n’a pas d’activité économique réelle, de présence économique substantielle ou de justification économique apparente;
le client est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entités ou constructions en vertu du point h);
Facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:
banque privée;
produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat;
paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;
nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;
transactions liées, deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; au pétrole, aux armes, aux métaux précieux ou aux pierres précieuses, aux produits du tabac, aux biens culturels, les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil(40) Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).;Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1). et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées;
Facteurs de risques géographiques:
pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; faisant l’objet d’une surveillance accrue ou identifiés d’une autre manière par le GAFI en raison des faiblesses en matière de conformité que présentent leurs dispositifs de LBC/FT;
pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de dispositifs efficaces de LBC/FT;
pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive;;
pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union ou par les Nations unies;
pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées;
pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; identifiés par des sources crédibles ou selon des procédures reconnues comme favorisant l’opacité financière:
en créant des obstacles à la coopération et à l’échange d’informations avec d’autres pays ou territoires;
en ayant des lois strictes en matière de secret des affaires ou de secret bancaire qui empêchent les établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; et les membres de leur personnel de fournir aux autorités compétentes des informations relatives au client, y compris au moyen d’amendes et de sanctions;
en ayant des contrôles insuffisants en ce qui concerne la création d’entités juridiques ou la mise en place de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;; ou
en n’exigeant pas l’enregistrement ou la conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans une base de données centrale ou un registre central.
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