Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 12 Connaissance des exigences


  1. Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que les membres de leur personnel ou les personnes se trouvant dans une situation comparable dont la fonction l’exige, y compris leurs agents et distributeurs, aient connaissance des exigences découlant du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, et de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité, ainsi que des politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

  2. Les mesures visées au premier alinéa comprennent la participation des membres du personnel ou des personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris des agents et distributeurs, à des programmes spécifiques de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces programmes de formation sont adaptés à leurs fonctions ou activités et aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; auxquels l’entité assujettie est exposée, et sont dûment documentés.

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