Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 18 Sous-traitance
Les entités assujetties peuvent sous-traiter à des prestataires de services des tâches découlant du présent règlement. L’entité assujettie informe le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de la sous-traitance avant que le prestataire de services ne commence à exécuter les tâches sous-traitées pour l’entité assujettie.
Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, y compris lorsqu’ils sont tenus de consulter les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommés «registres centraux») aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour le compte de l’entité assujettie.
L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées qui sont exécutées par des prestataires de services.
Pour chaque tâche sous-traitée, l’entité assujettie est en mesure de démontrer au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; qu’elle comprend le raisonnement qui sous-tend les activités exécutées par le prestataire de services et l’approche suivie dans leur mise en œuvre, et que ces activités atténuent les risques spécifiques auxquels l’entité assujettie est exposée.
Les tâches sous-traitées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas exécutées selon des modalités qui nuisent sensiblement à la qualité des politiques et procédures mises en place par l’entité assujettie pour respecter les exigences du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1113, ou à celles des contrôles mis en place pour tester ces politiques et procédures. Les tâches suivantes ne peuvent en aucun cas être sous-traitées:
la proposition et l’approbation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’entité assujettie conformément à l’article 10, paragraphe 2;
l’approbation des politiques, contrôles et procédures internes de l’entité assujettie en application de l’article 9;
la décision concernant le profil de risque à attribuer au client;
la décision de nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec un client ou d’exécuter à titre occasionnel une transaction pour un client;
la déclaration à la CRF d’activités suspectes conformément à l’article 69 ou les rapports fondés sur des seuils conformément aux articles 74 et 80, sauf lorsque ces activités sont sous-traitées à une autre entité assujettie appartenant au même groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; et établie dans le même État membre;
l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles.
Avant qu’une entité assujettie ne sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle s’assure que le prestataire de services est suffisamment qualifié pour exécuter les tâches à sous-traiter.
Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que le prestataire de services, ainsi que tout prestataire de services d’une sous-traitance ultérieure, applique les politiques et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et le prestataire de services. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces politiques et procédures par le prestataire de services. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées.
Les entités assujetties veillent à ce que la sous-traitance ne s’effectue pas selon des modalités qui nuisent sensiblement à la capacité des autorités de surveillance de contrôler et d’établir qu’elles respectent le présent règlement et le règlement (UE) 2023/1113.
Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties ne sous-traitent pas des tâches découlant des exigences du présent règlement à des prestataires de services résidant ou établis dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; identifiés conformément au chapitre III, section 2, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’entité assujettie sous-traite des tâches exclusivement à un prestataire de services qui fait partie du même groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;;
le groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;;
la mise en œuvre effective des exigences visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; par l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640.
Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un organisme de placement collectif n’a pas la personnalité juridique ou ne dispose que d’un conseil d’administration et qu’il a délégué le traitement des souscriptions et la collecte de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 auprès d’investisseurs à une autre entité, il peut sous-traiter les tâches visées au paragraphe 3, points c), d) et e), du présent article à l’un de ses prestataires de services.
La sous-traitance visée au premier alinéa du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après que l’organisme de placement collectif a informé le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de son intention de sous-traiter les tâches en vertu du paragraphe 1, et que le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; a approuvé cette sous-traitance en tenant compte:
des ressources, de l’expérience et des connaissances du prestataire de services en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;
de la connaissance par le prestataire de services du type d’activités ou de transactions effectuées par l’organisme de placement collectif.
Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants:
l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de relations de sous-traitance, y compris de toute relation de sous-traitance ultérieure, conformément au présent article, la gestion de celles-ci, ainsi que les procédures de surveillance de l’exécution de fonctions par le prestataire de services, en particulier les fonctions qui doivent être considérées comme étant critiques;
les rôles et les responsabilités de l’entité assujettie et du prestataire de services dans le cadre d’un accord de sous-traitance;
les approches en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance ainsi que les attentes en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance de fonctions critiques.
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