Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs
Les entités assujetties signalent aux registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations qu’elles recueillent conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 22, paragraphe 7.
Les divergences visées au premier alinéa sont signalées sans retard indu, et en tout état dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de leur détection. Lorsqu’elles signalent ces divergences, les entités assujetties accompagnent leur rapport des informations qu’elles ont obtenues, indiquant la divergence et les personnes qu’elles considèrent être les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ainsi que, le cas échéant, les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors), et pour quelles raisons.
Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent s’abstenir du signalement de divergences au registre central et peuvent choisir de demander des informations complémentaires aux clients lorsque les divergences constatées:
se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération, ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou de leur situation; ou
sont constituées de données obsolètes, mais que les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont connus de l’entité assujettie grâce à une autre source fiable et qu’il n’existe aucun motif de soupçonner l’existence d’une intention de dissimuler des informations.
Lorsqu’une entité assujettie conclut que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; figurant dans le registre central sont incorrectes, elle invite les clients à communiquer les informations correctes au registre central conformément aux articles 63, 64 et 67, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours calendaires.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux cas de risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre.
Lorsqu’un client n’a pas communiqué les informations correctes dans les délais visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’entité assujettie signale la divergence au registre central conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux en ce qui concerne des informations qu’ils reçoivent d’un client ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Toutefois, les exigences du présent article s’appliquent lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des conseils juridiques dans l’une quelconque des situations couvertes par l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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