Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
Avant de nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur:
l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;;
le montant estimé des activités envisagées;
l’origine des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;;
la destination des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;;
l’activité commerciale ou la profession du client.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.
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