Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies


    1. En ce qui concerne les clients qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; ou qui sont contrôlés par des personnes physiques ou morales ou des entités faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération;, ou dans lesquels des personnes physiques ou morales ou des entités qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; détiennent plus de 50 % des droits de propriété ou une participation majoritaire, que ce soit individuellement ou collectivement, les entités assujetties tiennent un registre des éléments suivants:

      1. les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ou autres actifs qu’elles gèrent pour le client au moment où les sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; sont rendues publiques;

      2. les tentatives de transaction du client;

      3. les transactions effectuées pour le client.

    1. Les entités assujetties appliquent le présent article entre le moment où les sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; sont rendues publiques et la date d’application des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; pertinentes dans l’Union.

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