Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent:
les exigences qui s’appliquent aux entités assujetties en vertu de l’article 20 et les informations à recueillir aux fins de l’exercice d’une vigilance normale, simplifiée ou renforcée conformément aux articles 22 et 25, à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 4, y compris les exigences minimales dans les situations présentant un risque moins élevé;
le type de mesures de vigilance simplifiées que les entités assujetties peuvent appliquer en cas de risque moins élevé conformément à l’article 33, paragraphe 1, du présent règlement, y compris les mesures applicables à des catégories spécifiques d’entités assujetties et de produits ou services, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;
les facteurs de risque associés aux caractéristiques des instruments de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). dont les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient tenir compte pour déterminer l’étendue de l’exemption prévue à l’article 19, paragraphe 7;
les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 22, paragraphes 6 et 7;
la liste des attributs que les moyens d’identification électronique et les services de confiance qualifiés pertinents visés à l’article 22, paragraphe 6, point b), doivent présenter pour satisfaire aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), dans le cas d’une vigilance normale, simplifiée et renforcée.
Les exigences et mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), sont fondées sur les critères suivants:
le risque inhérent lié au service fourni;
les risques associés aux catégories de clients;
la nature, le montant et le caractère récurrent de la transaction;
les canaux utilisés pour mettre en œuvre la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou exécuter la transaction à titre occasionnel.
L’ALBC réexamine les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers et, si nécessaire, élabore et présente à la Commission le projet de mise à jour de ces normes, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
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