Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 3 Entités assujetties
Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement:
les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;;
les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;;
les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:
les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale, y compris les membres de professions juridiques indépendantes comme les avocats, qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;
les notaires, avocats et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:
l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;
la gestion de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, de titres ou d’autres actifs, y compris des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;, appartenant au client;
l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;;
l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
la création, l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
les prestataires de services aux sociétés ou trusts, toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire;faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle;;
les agents immobiliers et autres professionnels de l’immobilier dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières, y compris pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou à l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement;
les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des métaux précieux et des pierres précieuses;
les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV;;
les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;;
les prestataires de services de financement participatif, un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503; et les intermédiaires en financement participatif, une entreprise autre qu’un prestataire de services de financement participatif dont l’activité consiste à réaliser ou faciliter, au moyen d’un système d’information fondé sur l’internet accessible au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds, la mise en relation de:porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement pour des projets consistant en une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies visant un objectif particulier, y compris la collecte de fonds pour une cause ou un événement particulier, que ces projets soient proposés au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds; et debailleurs de fonds, qui sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de projets, au moyen de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons, y compris lorsque ces dons confèrent au donateur le droit à un avantage immatériel;;
les personnes qui négocient des biens culturels, les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil(40) Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).;Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1). ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées, deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;
les personnes qui entreposent ou négocient des biens culturels, les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil(40) Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).;Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1). et des biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV;, ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées, deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;
les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, autres que les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, à l’exception des intermédiaires de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange pour tout type d’investissement, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, ou à proposer des services d’intermédiation à ces ressortissants;
les compagnies holding mixtes non financières, une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins une entité assujettie visée à l’article 3, point 3);;
les agents de football, une personne physique ou morale qui, contre rémunération, fournit des services d’intermédiaire et représente des joueurs de football ou des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de la conclusion d’un contrat pour un joueur de football ou qui représente des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de conclure un accord de transfert d’un joueur de football;;
les clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; pour les transactions suivantes:
les transactions avec un investisseur;
les transactions avec un sponsor;
les transactions avec des agents de football, une personne physique ou morale qui, contre rémunération, fournit des services d’intermédiaire et représente des joueurs de football ou des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de la conclusion d’un contrat pour un joueur de football ou qui représente des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de conclure un accord de transfert d’un joueur de football; ou d’autres intermédiaires;
les transactions aux fins du transfert d’un footballeur.
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