Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 30 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
Les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission.
Afin d’identifier les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:
des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en matière de LBC/FT;
des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu de:la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé;la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé;toute autre résolution du Conseil de sécurité imposant un gel des avoirs et interdisant la mise à disposition de fonds ou d’autres avoirs en rapport avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive;.
Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a) ou b) du premier alinéa sont remplis.
Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte, comme base de référence pour son évaluation, des informations concernant les pays ou territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de lutte contre le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.
L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou aux transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.
La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.
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