Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 31 Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en identifiant des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; lorsque, dans des cas exceptionnels, elle estime qu’il est indispensable d’atténuer une menace spécifique et grave que ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; font peser sur le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur et qui ne peut être atténuée en vertu des articles 29 et 30.
Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants:
le cadre juridique et institutionnel du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en matière de LBC/FT, en particulier:
l’incrimination du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;
les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;
les obligations en matière de conservation des documents et pièces;
les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;
la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des personnes morales et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;;
les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;
l’efficacité du dispositif du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.
Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.
Lorsque l’ALBC constate qu’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; autre que ceux identifiés en application des articles 29 et 30 fait peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union, elle peut envoyer à la Commission un avis exposant la menace qu’elle a détectée et les raisons pour lesquelles elle estime que la Commission devrait identifier le pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; conformément au paragraphe 1.
Lorsque la Commission décide de ne pas identifier le pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; visé au premier alinéa, elle justifie sa décision auprès de l’ALBC.
Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de lutte contre le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.
Lorsque la menace spécifique et grave détectée que fait peser le pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 29, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 29, paragraphe 5.
Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que fait peser le pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 1 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties appliquent pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou aux transactions à titre occasionnel impliquant des personnes physiques ou morales de ce pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.
La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 1 afin de veiller à ce que les contre-mesures visées au paragraphe 6 et les mesures de vigilance renforcées visées au paragraphe 7 tiennent compte des évolutions du cadre de LBC/FT du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et sont proportionnées et adaptées aux risques.
La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; en vertu du présent article. Cet acte d’exécution définit, en particulier:
la manière dont les critères visés au paragraphe 2 sont évalués;
le processus d’interaction avec le pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; faisant l’objet de l’évaluation;
le processus de participation des États membres et de l’ALBC à l’identification des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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