Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

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Article 32 Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme


    1. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations définissant les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ayant cours dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union et auxquelles des entités assujetties sont exposées. L’ALBC tient compte en particulier des facteurs de risques énumérés à l’annexe III. Lorsque des situations comportant un risque plus élevé sont identifiées, les orientations prévoient des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties peuvent appliquer pour atténuer ces risques.

    1. L’ALBC réexamine les orientations prévues au paragraphe 1 au moins tous les deux ans.

    1. Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de lutte contre le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

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