Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 33 Mesures de vigilance simplifiées


    1. Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes:

      1. vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; après l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de la relation;

      2. réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients;

      3. réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou de la transaction à titre occasionnel, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; nouée;

      4. réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client;

      5. appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 28.

    2. Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent une surveillance suffisante des transactions et de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

    1. Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 9 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé.

    1. Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en surveillant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; en question.

    1. Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’application des mesures de vigilance simplifiées existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question.

    1. Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes:

      1. les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au stade de l’identification, ou détectent des incohérences concernant ces informations;

      2. les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus;

      3. la surveillance des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; excluent un scénario de risque moins élevé;

      4. il y a suspicion de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;

      5. il y a des raisons de soupçonner que le client, ou la personne agissant pour son compte, tente de ne pas appliquer ou de contourner des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.

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