Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 37 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs
Par dérogation à l’article 36, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement;, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;, les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, au moment de nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, sont tenus:
de déterminer si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;
de recueillir des informations suffisantes sur l’entité cliente pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;
d’évaluer les contrôles mis en place par l’entité cliente en matière de LBC/FT;
d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; avant de nouer une nouvelle relation de correspondant:;
de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant:;
en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; de passage (payable-through accounts), de s’assurer que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.
Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant: pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; documentent leur décision.
Les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant: régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.
Les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; tiennent compte des informations recueillies conformément au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.
Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; prennent en compte pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; lorsqu’ils constatent que l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.
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