Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 40 Mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée


    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; lié aux transferts de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée, une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113;. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; disposent de politiques, procédures et contrôles internes.

    2. Les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes:

      1. prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113; ou du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; en question, y compris en faisant appel à des tiers;

      2. exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;;

      3. assurer une surveillance continue renforcée des transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée, une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113;;

      4. prendre toute autre mesure afin d’atténuer ou de gérer les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, y compris:

      1. les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113;, y compris en s’appuyant sur des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques;

      2. les critères et les moyens permettant de vérifier si l’adresse auto-hébergée, une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113; est ou non détenue ou contrôlée par un client.

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