Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 41 Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs
Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui ont entamé une procédure de demande de droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties appliquent, au minimum, les mesures de vigilance renforcées visées à l’article 34, paragraphe 4, points a), c), e) et f).
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