Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 43 Liste des fonctions publiques importantes
Chaque État membre établit et tient à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC.
La Commission peut préciser, par voie d’un acte d’exécution, le format pour l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes conformément au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter l’article 2, paragraphe 1, point 34), lorsque les listes notifiées par les États membres conformément au paragraphe 1 recensent des catégories supplémentaires communes de fonctions publiques importantes et que ces catégories de fonctions publiques importantes présentent un intérêt pour l’Union dans son ensemble.
Lorsqu’elle rédige des actes délégués en vertu du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC.
La Commission dresse et tient à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.
La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC rend cette liste accessible au public sur son site internet.
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