Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 44 Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance
Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables visant à déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du bénéficiaire, sont des personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les entités assujetties appliquent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes:
informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; avant le paiement des produits du contrat;
exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec le preneur d’assurance.
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