Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées


    1. Lorsqu’une personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; conformément à l’article 20.

    1. Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante.

    1. L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ou une organisation internationale.

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