Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 47 Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements


  1. Dans le cas de l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

    1. dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; nommément identifiées, enregistrer leur nom;

    2. dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires afin d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

  2. Aux fins du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, de celle de leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

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