Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 49 Procédure de recours à une autre entité assujettie


    1. Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place.

    1. Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants:

      1. des copies des informations recueillies pour identifier le client;

      2. toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; et

      3. toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;.

    1. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans tarder par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables.

    1. Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit.

    1. Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, pour autant que les conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 3, soient remplies.

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