Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 5 Exemptions pour certains clubs de football professionnel


    1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; qui participent à la première division de la ligue nationale de football et dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services;.

    2. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; qui participent à une division inférieure à la première division de la ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services;.

    1. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services;, qui porte sur:

      1. les menaces et les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation liés aux clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;

      2. les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions.

    2. Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

    1. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

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