Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 52 Propriété effective par une participation au capital


    1. Aux fins de l’article 51, premier alinéa, point a), on entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres types de participation au capital détenus par les entités intermédiaires de la chaîne d’entités dans lesquelles le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; détient des actions ou des droits de vote et en additionnant les résultats des différentes chaînes, sauf si l’article 54 s’applique.

    2. Afin de déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux.

    1. Lorsque les États membres recensent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de la directive (UE) 2024/1640, des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, y compris sur la base des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ils en informent la Commission. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission évalue si les risques associés à ces catégories d’entités juridiques sont pertinents pour le marché intérieur et, lorsqu’elle conclut qu’un seuil inférieur est approprié pour atténuer ces risques, adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour modifier le présent règlement en identifiant:

      1. les catégories de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et pour lesquelles un seuil inférieur s’applique;

      2. les seuils correspondantsà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;.

    2. Le seuil inférieur visé au premier alinéa est fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu’un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 %.

    1. La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au paragraphe 2 afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés et à ce que les seuils correspondantsà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; soient proportionnés à ces risques.

    1. Dans le cas d’entités juridiques autres que des sociétés pour lesquelles, compte tenu de leur forme et de leur structure, il n’est pas approprié ou possible de calculer la propriété, les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont les personnes physiques qui contrôlent l’entité juridique par d’autres moyens, directement ou indirectement, conformément à l’article 53, paragraphes 3 et 4, sauf si l’article 57 s’applique.

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