Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 53 Bénéficiaires effectifs par le biais d’un contrôle
Le contrôle d’une société ou autre entité juridique est exercé par le biais d’une participation au capital ou par d’autres moyens.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«contrôle de l’entité juridique», la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable et d’imposer des décisions pertinentes au sein de l’entité juridique;
«contrôle indirect d’une entité juridique», le contrôle d’entités juridiques intermédiaires dans la structure de propriété ou dans différentes chaînes de la structure de propriété, lorsque le contrôle direct est mis en évidence à chaque niveau de la structure;
«contrôle exercé par une participation au capital de la société», la participation directe ou indirecte à hauteur de 50 % des actions plus une, ou la détention de 50 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société.
Le contrôle de l’entité juridique par d’autres moyens inclut en tout état de cause la possibilité d’exercer:
dans le cas d’une société, la majorité des droits de vote dans la société, qu’ils soient ou non partagés par des personnes agissant de concert;
le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou des organes d’administration, de gestion ou de surveillance ou des responsables équivalents de l’entité juridique;
les droits de veto ou les droits de décision applicables attachés à la part de la société;
les décisions concernant la distribution des bénéfices de l’entité juridique ou entraînant un transfert d’actifs dans l’entité juridique.
Outre le paragraphe 3, le contrôle de l’entité juridique peut être exercé par d’autres moyens. En fonction de la situation particulière de l’entité juridique et de sa structure, d’autres moyens de contrôle peuvent inclure:
des accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des entités juridiques, des dispositions des statuts, des accords de partenariat, des accords de syndication ou des documents ou accords équivalents en fonction des caractéristiques de l’entité juridique ainsi que des modalités de vote;
les relations entre les membres d’une famille;
l’utilisation de conventions de mandataires (nominee arrangements) officielles ou non.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «convention de mandataire officielle» (nominee arrangement) un contrat ou une convention équivalente entre un mandant et un mandataire, dans le cadre duquel ou de laquelle le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire ou constituant, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom.
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