Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 59 Identification d’une catégorie de bénéficiaires


    1. Dans le cas des entités juridiques similaires à des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; visées à l’article 57 ou des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires visées à l’article 58, à l’exception des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été déterminés, la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales sont définies. Les bénéficiaires de la catégorie sont des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dès qu’ils sont identifiés ou désignés.

    1. Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies:

      1. les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341;

      2. les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;

      3. les entités juridiques similaires à des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; visées à l’article 57, les trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires visées à l’article 58, pour autant que:

        1. l’entité juridique, le trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et

        2. à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

    1. L’État membre communique à la Commission les catégories d’entités juridiques, de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires visées au paragraphe 2, ainsi qu’une justification fondée sur l’évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette notification aux autres États membres.

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