Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 63 Obligations des entités juridiques
Toutes les entités juridiques créées dans l’Union obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.
Les entités juridiques fournissent, outre des informations sur leurs propriétaires légaux, des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.
Une entité juridique consigne les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans le registre central sans retard injustifié après sa création. Toute modification des informations est consignée dans le registre sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. L’entité juridique vérifie régulièrement qu’elle détient des informations à jour sur ses bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Au minimum, cette vérification est effectuée chaque année dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques, tels que la présentation des comptes annuels.
Les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une entité juridique ainsi que les entités juridiques et, dans le cas des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, leurs trustees ou les personnes occupant une position équivalente, qui font partie de la structure de propriété ou de contrôle de l’entité juridique fournissent à cette entité juridique toutes les informations qui sont nécessaires à l’entité juridique pour satisfaire aux exigences du présent chapitre ou pour répondre à toute demande d’informations complémentaires reçue en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640.
Lorsque, ayant épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, ou s’il existe pour l’entité juridique une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.
Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, les entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes:
une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées;
les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition;» les personnes physiques qui sont les membres exécutifs de l’organe de direction, l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie;, ainsi que les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entité juridique et qui sont responsables de la gestion quotidienne de la société et rendent des comptes à l’organe de direction, l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie;.
Les entités juridiques mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.
Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les entités sont dissoutes ou cessent d’exister d’une autre manière. Ces informations sont conservées par des personnes désignées par l’entité pour conserver les documents, ou par des administrateurs, liquidateurs ou autres personnes participant à la dissolution de l’entité. L’identité et les coordonnées de la personne chargée de conserver les informations sont consignées dans les registres centraux.
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