Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 65 Exceptions aux obligations des entités et constructions juridiques


Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas:

  1. aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant:

    1. que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote;

    2. qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et

    3. pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales;

  2. aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(43)Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)..

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