Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 67 Entités et constructions juridiques étrangères


    1. Les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire administrés en dehors de l’Union ou résidant ou étant établies en dehors de l’Union communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conformément à l’article 62 au registre central de l’État membre lorsqu’ils:

      1. nouent une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une entité assujettie;

      2. acquièrent, directement ou par des intermédiaires, des biens immobiliers dans l’Union;

      3. acquièrent, directement ou par des intermédiaires, l’un des biens suivants auprès de personnes qui négocient visées à l’article 3, points 3 f) et j), dans le cadre d’une transaction à titre occasionnel:

        1. des véhicules à moteur à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

        2. des véhicules nautiques à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

        3. des aéronefs à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

      4. se voient attribuer un marché public de biens ou de services, ou de concessions par un pouvoir adjudicateur de l’Union.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque des entités juridiques créées en dehors de l’Union nouent une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une entité assujettie, elles ne communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au registre central que lorsque:

      1. elles nouent une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une entité assujettie qui est associée à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou à l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné visées aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ou

      2. l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné permet de déterminer que la catégorie de l’entité juridique ou le secteur dans lequel l’entité juridique créée en dehors de l’Union exerce ses activités est associé, le cas échéant, à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

    1. Les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont accompagnées d’une déclaration indiquant lesquelles de ces activités elles concernent, ainsi que de tout document pertinent, et sont communiquées:

      1. pour les cas visés au paragraphe 1, point a), avant le début de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;;

      2. pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant la date d’acquisition;

      3. pour les cas visés au paragraphe 1, point d), avant la signature du contrat.

    1. Aux fins du paragraphe 1, point a), les entités assujetties informent les entités juridiques lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et exigent une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; détenues dans le registre central pour mener à bien la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou la transaction à titre occasionnel.

    1. Dans les cas visés au paragraphe 1, les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire qui sont administrés en dehors de l’Union ou résident ou sont établis en dehors de l’Union communiquent toute modification des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; communiquées au registre central conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification.

    2. Le premier alinéa s’applique:

      1. pour les cas visés au paragraphe 1, point a), pendant toute la durée de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; nouée avec l’entité assujettie;

      2. pour les cas visés au paragraphe 1, point b), aussi longtemps que l’entité juridique ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; est propriétaire des biens immobiliers;

      3. pour les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la première communication des informations dans le registre central et la date d’acquisition;

      4. pour les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant toute la durée du contrat.

    1. Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement.

    1. Lorsque, au 10 juillet 2027, les entités juridiques crées en dehors de l’Union ou les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; administrées en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire réside ou est établi en dehors de l’Union détiennent, directement ou par le biais d’intermédiaires, des biens immobiliers, les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de ces entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; sont communiquées au registre central et accompagnées d’une justification de cette communication au plus tard le 10 janvier 2028.

    2. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux entités ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui ont acquis des biens immobiliers dans l’Union avant le 1.

    3. Les États membres peuvent, en fonction du risque, décider qu’une date antérieure s’applique et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

    1. Les États membres peuvent, en fonction du risque, étendre l’obligation énoncée au paragraphe 1, point a), aux relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec des entités juridiques étrangères qui sont en cours au 10 juillet 2027 et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

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