Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 69 Déclaration de soupçons


    1. Les entités assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et les membres de leur personnel, coopèrent pleinement avec la CRF:

      1. en déclarant rapidement à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ou activités, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; ou sont liés au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou à des activités criminelles, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

      2. en fournissant rapidement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, y compris les informations sur les relevés de transactions, dans les délais imposés.

    2. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions et les soupçons découlant de l’incapacité à appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, sont déclarées conformément au premier alinéa.

    3. Aux fins du premier alinéa, les entités assujetties répondent aux demandes d’informations soumises par la CRF dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans des cas justifiés et urgents, les CRF peuvent réduire ce délai, y compris à moins de 24 heures.

    4. Par dérogation au troisième alinéa, la CRF peut prolonger le délai de réponse au-delà des cinq jours ouvrables lorsqu’elle considère que cela est justifié et pour autant que la prolongation ne compromette pas l’analyse de la CRF.

    1. Aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties évaluent les transactions ou les activités menées par leurs clients sur la base et à la lumière de tout fait et information pertinent dont elles ont connaissance ou qu’elles détiennent. Lorsque cela est nécessaire, les entités assujetties établissent l’ordre des priorités de leur évaluation en tenant compte de l’urgence de la transaction ou de l’activité et des risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies.

    2. Les soupçons visés au paragraphe 1, point a), sont fondés sur les caractéristiques du client et de ses homologues, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité ou les méthodes et schémas relatifs à celles-ci, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, sur l’origine, la destination ou l’utilisation des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, ou sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec les informations obtenues en vertu du chapitre III, y compris le profil de risque du client.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le présente à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour déclarer les soupçons conformément au paragraphe 1, point a), et pour fournir les relevés de transactions conformément au paragraphe 1, point b).

    1. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements suspects. Ces orientations sont périodiquement mises à jour.

    1. Le gestionnaire de la conformité nommé conformément à l’article 11, paragraphe 2, transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations.

    1. Les entités assujetties veillent à ce que le gestionnaire de la conformité désigné conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que tout membre du personnel ou toute personne occupant une position comparable, y compris les agents et distributeurs, qui participent à l’exécution des tâches couvertes par le présent article bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable résultant de l’exécution de ces tâches.

    2. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur la protection à laquelle les personnes visées au premier alinéa peuvent avoir droit en vertu de la directive (UE) 2019/1937.

    1. Lorsque les activités d’un partenariat en matière de partage d’informations permettent de savoir, de soupçonner ou d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; ou sont liés au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les entités assujetties qui ont détecté des soupçons concernant les activités de leurs clients peuvent désigner l’une d’entre elles pour la charger de présenter une déclaration à la CRF conformément au paragraphe 1, point a). Cette déclaration comprend à tout le moins le nom et les coordonnées de toutes les entités assujetties qui ont participé aux activités ayant donné lieu au rapport.

    2. Lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa sont établies dans plusieurs États membres, les informations sont déclarées à chaque CRF compétente. À cette fin, les entités assujetties veillent à ce que la déclaration soit présentée par une entité assujettie sur le territoire des États membres dans lesquels la CRF est située.

    3. Lorsque les entités assujetties décident de ne pas faire usage de la possibilité de présenter une déclaration unique à la CRF conformément au premier alinéa, elles incluent dans leurs déclarations une référence au fait que le soupçon résulte des activités d’un partenariat en matière de partage d’informations.

    1. Les entités assujetties visées au paragraphe 8 du présent article conservent une copie de toute déclaration présentée en vertu dudit paragraphe, conformément à l’article 77.

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