Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 7 Notification préalable des exemptions
Les États membres notifient sans retard à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4, 5 et 6. La notification contient notamment une justification fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par l’État membre à l’appui de l’exemption.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, la Commission prend l’une des mesures suivantes:
elle confirme que l’exemption peut être accordée sur la base de la justification fournie par l’État membre;
par une décision motivée, elle déclare que l’exemption ne peut pas être accordée.
Aux fins du premier alinéa, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’État membre qui notifie.
Dès réception d’une confirmation de la Commission conformément au paragraphe 2, point a) du présent article, les États membres peuvent adopter une décision accordant l’exemption. La décision est motivée. Les États membres réexaminent régulièrement ces décisions et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640.
Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission les exemptions accordées en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 en vigueur au 10 juillet 2027.
La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées en vertu du présent article et publie cette liste sur son site internet.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.