Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 78 Communication d’informations aux autorités compétentes


Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si ces entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations.

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