Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 8 Notification des opérations transfrontières et application du droit national
Les entités assujetties qui souhaitent exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois notifient aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de leur État membre d’origine les activités qu’elles ont l’intention d’exercer dans cet autre État membre. Cette notification intervient dès que l’entité assujettie prend des mesures pour exercer ces activités et, dans le cas d’établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;, au moins trois mois avant le commencement de ces activités. Les entités assujetties notifient immédiatement aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de leur État membre d’origine le commencement de ces activités dans cet autre État membre.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux entités assujetties soumises à des procédures de notification spécifiques pour l’exercice de la liberté d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; et de la libre prestation de services en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ni aux cas où l’entité assujettie est soumise à des exigences d’autorisation spécifiques pour exercer ses activités sur le territoire de cet autre État membre.
Toute modification prévue des informations communiquées au titre du paragraphe 1 est communiquée par l’entité assujettie au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine au moins un mois avant qu’il ne soit procédé à cette modification.
Lorsque le présent règlement autorise les États membres à adopter des règles supplémentaires applicables aux entités assujetties, celles-ci se conforment aux règles nationales de l’État membre dans lequel elles sont établies.
Lorsque les entités assujetties exploitent des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; dans plusieurs États membres, elles veillent à ce que chaque établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; applique les règles de l’État membre dans lequel il est situé.
Lorsque les entités assujetties telles que visées à l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640 exercent leurs activités dans d’autres États membres que celui où elles sont établies par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou via d’autres types d’infrastructures se trouvant dans ces autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, elles appliquent les règles des États membres dans lesquels elles fournissent des services en rapport avec ces activités, sauf si l’article 38, paragraphe 2, de ladite directive s’applique, auquel cas elles appliquent les règles de l’État membre dans lequel leur siège social est situé.
Lorsque les entités assujetties sont tenues de désigner un point de contact central en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2024/1640, elles veillent à ce que ce point de contact central soit en mesure d’assurer le respect du droit applicable au nom de l’entité assujettie.
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