Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

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Article 80 Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services


    1. Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées.

    1. Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil(47)Décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42).. Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national.

    1. Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites à la Commission au plus tard le 10 octobre 2024.

    1. La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

      1. aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel;

      2. aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux d’établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, d’émetteurs de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et de prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366.

    2. Les paiements ou dépôts visés au premier alinéa, point b), supérieurs à la limite sont déclarés à la CRF dans les délais imposés par cette dernière.

    1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres.

    1. Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et, partant, à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature.

    1. Lorsque, en raison d’un cas de force majeure, des moyens de paiement par fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, autres que des billets de banque et des pièces, deviennent indisponibles au niveau national, les États membres peuvent suspendre temporairement l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 du présent article, et en informent la Commission sans retard. Les États membres informent aussi la Commission de la durée attendue de l’indisponibilité des moyens de paiement par fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 autres que des billets de banque et des pièces, ainsi que des mesures prises par les États membres pour rétablir leur disponibilité.

    2. Lorsque, sur la base des informations communiquées par l’État membre, la Commission estime que la suspension de l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 n’est pas justifiée par un cas de force majeure, elle adopte une décision adressée à cet État membre demandant la levée immédiate de cette suspension.

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