Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 81 Coopération entre les CRF et le Parquet européen
Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, chaque CRF communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC, en concertation avec le Parquet européen, élabore des projets de normes techniques d’exécution et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format que doivent utiliser les CRF pour la communication d’informations au Parquet européen.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.
Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations du Parquet européen relatives aux activités de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.
Les CRF et le Parquet européen peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées aux activités de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.