Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 83 Coopération entre les CRF et l’OLAF


    1. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(48)Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)., chaque CRF transmet sans retard à l’OLAF les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un acte de fraude ou de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commis et à l’égard duquel l’OLAF pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 8 dudit règlement.

    1. Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations de l’OLAF relatives à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.

    1. Les CRF et l’OLAF peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.

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