Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 87 Réexamen


  1. Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission réexamine l’application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

  2. Le premier réexamen comporte une évaluation:

    1. des systèmes nationaux de déclaration de soupçons conformément à l’article 69 ainsi que des obstacles et possibilités liés à la mise en place d’un système de déclaration unique au niveau de l’Union;

    2. de l’adéquation du cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; pour atténuer les risques associés aux entités et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;.

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