Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 9 Portée des politiques, procédures et contrôles internes
Les entités assujetties disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, et, en particulier:
à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie;
outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, à atténuer et gérer les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.
Ces politiques, procédures et contrôles visés au premier alinéa sont proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie et couvrent l’ensemble des activités de l’entité assujettie qui relèvent du champ d’application du présent règlement.
Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 1 comprennent:
les politiques et procédures internes, y compris en particulier:
la réalisation et l’actualisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité;
le cadre de gestion des risques de l’entité assujettie;
la vigilance à l’égard de la clientèle aux fins de la mise en œuvre du chapitre III du présent règlement, y compris des procédures pour déterminer si le client, le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, ou la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée est une personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); ou un membre de la famille:un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire;un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant;un parent;pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; ou une personne connue pour être étroitement associée:une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée;;
la déclaration des transactions suspectes;
la sous-traitance et le recours à d’autres entités assujetties pour la vigilance à l’égard de la clientèle;
la conservation des informations et les politiques relatives au traitement des données à caractère personnel conformément aux articles 76 et 77;
la surveillance et la gestion de la conformité à ces politiques et procédures internes conformément au point b) du présent paragraphe, le recensement et la gestion des carences et la mise en œuvre de mesures correctives;
lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination des agents et distributeurs, la vérification, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter, de l’honorabilité de ces personnes;
la communication interne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, y compris à destination de ses agents, distributeurs et prestataires de services participant à la mise en œuvre de ses politiques en matière de LBC/FT;
une politique de formation du personnel et, le cas échéant, des agents et distributeurs en ce qui concerne les mesures mises en place par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;;
les contrôles internes et une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques et procédures internes visées au point a) du présent paragraphe ainsi que les contrôles mis en place dans l’entité assujettie; en l’absence d’une fonction d’audit indépendante, les entités assujetties peuvent faire effectuer ce test par un expert externe.
Les politiques, procédures et contrôles internes visés au premier alinéa sont consignés par écrit. Les politiques internes sont approuvées par l’organe de direction dans sa fonction de direction, l’organe de direction responsable de la gestion quotidienne de l’entité assujettie;. Les procédures internes et les contrôles sont approuvés au moins au niveau du gestionnaire de la conformité.
Les entités assujetties tiennent à jour les politiques, procédures et contrôles internes et les améliorent lorsque des faiblesses sont constatées.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations concernant les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte, sur la base de la nature de leurs activités, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que de leur taille, lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, procédures et contrôles internes, en particulier en ce qui concerne le personnel affecté aux fonctions de conformité. Ces orientations recensent également les situations dans lesquelles, en raison de la nature et de la taille de l’entité assujettie:
des contrôles internes doivent être organisés au niveau de la fonction commerciale, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit;
la fonction d’audit indépendant peut être exercée par un expert externe.
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