Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

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Preamble Recitals


Considérant 1

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(4)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Ladite directive définit un cadre juridique global, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil(5)Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43). a encore renforcé en prenant en considération les risques émergents de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et en accroissant la transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Nonobstant les réalisations obtenues dans ce cadre juridique, l’expérience a montré qu’il convient d’introduire des améliorations supplémentaires pour atténuer correctement les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et détecter efficacement les tentatives criminelles d’utiliser abusivement le système financier de l’Union à des fins criminelles.

Considérant 2

En ce qui concerne l’application des dispositions de la directive (UE) 2015/849 qui fixent des obligations pour les entités assujetties, la principale difficulté a trait à l’absence d’applicabilité directe des règles énoncées dans ces dispositions et à une approche fragmentée selon les pays. Bien que ces règles existent depuis plus de trois décennies, au cours desquelles elles ont évolué, elles sont toujours mises en œuvre d’une manière qui n’est pas totalement conforme aux exigences d’un marché unique intégré. Par conséquent, il est nécessaire que les règles relatives aux questions actuellement couvertes par la directive (UE) 2015/849, qui pourraient être directement applicables par les entités assujetties concernées, soient traitées dans un règlement, afin d’obtenir les conditions uniformes d’application souhaitées.

Considérant 3

Ce nouvel instrument fait partie d’un vaste ensemble de mesures qui vise à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; (LBC/FT). Ensemble, le présent règlement, la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil(6)Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj). et les règlements (UE) 2023/1113(7)Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1). et (UE) 2024/1620(8)Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj). du Parlement européen et du Conseil formeront le cadre juridique régissant les exigences en matière de LBC/FT que les entités assujetties doivent respecter et sous-tendant le cadre institutionnel de l’Union en matière de LBC/FT, notamment par l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; d’une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; (ALBC).

Considérant 4

Le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au niveau de l’Union, sans qu’il soit tenu compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être compatibles avec les actions entreprises au niveau international et être au moins aussi rigoureuses. L’action de l’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du Groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. En vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les actes juridiques pertinents de l’Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de la prolifération, adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI») ainsi que sur les modifications ultérieures de ces normes.

Considérant 5

Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/849, les récentes évolutions du cadre pénal de l’Union ont contribué au renforcement de la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ainsi qu’à l’intensification de la lutte contre ces phénomènes. La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil(9)Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22). a permis une compréhension commune des infractions liées au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et des infractions sous-jacentes. La directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil(10)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). définit les infractions financières qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et qui devraient également être considérées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil(11)Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). a permis une compréhension commune des infractions consistant à financer le terrorisme. Ces concepts étant désormais clarifiés dans le droit pénal de l’Union, il n’est plus nécessaire que le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; soient définis dans les règles de l’Union en matière de LBC/FT. Néanmoins, le cadre de l’Union en la matière devrait être pleinement compatible avec le cadre pénal de l’Union.

Considérant 6

L’harmonisation dans le domaine concerné du droit pénal permet d’adopter une approche solide et cohérente au niveau de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de ses infractions sous-jacentes, y compris la corruption, ainsi qu’en ce qui concerne la lutte contre ces phénomènes. Dans le même temps, une telle approche permet aux États membres qui adoptent une approche plus large de la définition des activités criminelles constituant des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; de continuer à recourir à une telle approche. C’est la raison pour laquelle, conformément à la directive (UE) 2018/1673, toute participation à la commission d’une infraction sous-jacente de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; passible de sanctions et érigée en infraction pénale conformément au droit national devrait également être considérée comme une activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; aux fins de ladite directive et du présent règlement.

Considérant 7

Les technologies continuent d’évoluer, offrant au secteur privé des occasions d’élaborer de nouveaux produits et systèmes pour échanger des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et de la valeur. Bien que ce phénomène soit positif, il risque de créer de nouveaux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, car les criminels trouvent toujours des moyens d’exploiter les vulnérabilités pour cacher et déplacer des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; illicites dans le monde entier. Les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; et les plates-formes de financement participatif sont exposés à l’utilisation abusive de nouveaux canaux pour le déplacement d’argent illicite et sont bien placés pour détecter de tels déplacements et atténuer les risques. Il convient donc d’élargir le champ d’application de la législation de l’Union à ces entités, conformément aux normes du GAFI relatives aux crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;. Dans le même temps, les avancées en matière d’innovation, telles que le développement du métavers, offrent de nouvelles possibilités pour la commission d’infractions et le blanchiment de leurs produits. Il est donc important de faire preuve de vigilance à l’égard des risques associés à la fourniture de produits ou de services innovants, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau des entités assujetties.

Considérant 8

Les établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; et les personnes couverts par le présent règlement jouent un rôle crucial de gardiens du système financier de l’Union et devraient par conséquent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les exigences du présent règlement afin d’empêcher les criminels de blanchir les produits de leurs activités illégales ou de financer le terrorisme. Il convient également de prendre des mesures pour limiter tout risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.

Considérant 9

La définition d’un intermédiaire d’assurance au titre de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(12)Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19). couvre un large éventail de personnes physiques ou morales qui accèdent à l’activité de distribution d’assurances ou l’exercent. Certains intermédiaires d’assurance accèdent à des activités de distribution d’assurances sous l’entière responsabilité d’entreprises ou d’intermédiaires d’assurance et exercent des activités soumises à leurs politiques et procédures. Lorsque ces intermédiaires ne perçoivent pas de primes ou de montants destinés au client, au preneur d’assurance ou au bénéficiaire de la police d’assurance, ils ne sont pas en mesure d’exercer une vigilance efficace ni de détecter et de signaler les transactions suspectes. Compte tenu de ce rôle limité et du fait que la pleine application des exigences en matière de LBC/FT est assurée par les entreprises ou intermédiaires d’assurance sous la responsabilité desquels ils fournissent des services, les intermédiaires qui ne gèrent pas de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(13)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). ne devraient pas être considérés comme des entités assujetties aux fins du présent règlement.

Considérant 10

Les compagnies holding qui exercent des activités mixtes et qui ont au moins une filiale qui est une entité assujettie devraient elles-mêmes être incluses en tant qu’entités assujetties dans le champ d’application du présent règlement. Afin de faire en sorte qu’une surveillance cohérente soit exercée par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers, dans les cas où les filiales d’une compagnie holding mixte comprennent au moins un établissement de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou un établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, la compagnie holding elle-même devrait également être considérée comme un établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;.

Considérant 11

Des transactions financières peuvent également être effectuées au sein du même groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; dans le cadre de la gestion des finances du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;. Ces transactions n’ont cependant pas lieu à l’égard de clients et ne nécessitent pas l’application de mesures en matière de LBC/FT. Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître que le présent règlement ne s’applique pas aux activités financières ou aux autres services financiers qui sont fournis par des membres d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; à d’autres membres de ce groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;.

Considérant 12

Les membres des professions juridiques indépendantes devraient être soumis au présent règlement lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là qu’existe un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment de produits d’activités criminelles ou à des fins de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il y a toutefois lieu d’exempter de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client, étant donné que ces informations sont couvertes par le secret professionnel. Par conséquent, les conseils juridiques devraient rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, fournit les conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou sait que son client sollicite les conseils juridiques à de telles fins. Cette connaissance et cette finalité peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. Étant donné que des conseils juridiques pourraient être sollicités dès le stade de la commission de l’activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; génératrice de produits, il importe que les cas exclus du secret professionnel s’étendent aux situations dans lesquelles les conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’infractions sous-jacentes. Les conseils juridiques sollicités dans le cadre de procédures judiciaires en cours ne devraient pas être considérés comme des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

Considérant 13

Afin de garantir le respect des droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui ont, dans certains États membres, le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis à des obligations de déclaration pour les informations qu’ils obtiennent dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, les mêmes exceptions que celles qui s’appliquent aux notaires et aux avocats devraient également s’appliquer à ces professionnels lorsqu’ils agissent dans l’exercice des droits de la défense ou évaluent la situation juridique d’un client.

Considérant 14

La directive (UE) 2018/843 a été le premier instrument juridique à prendre en considération les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; que présentent les crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; dans l’Union. Elle a élargi le champ d’application du cadre en matière de LBC/FT à deux types de prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;: les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation. Compte tenu de la rapidité des développements technologiques et de l’évolution des normes du GAFI, il est nécessaire de revoir cette approche. Une première étape destinée à compléter et à actualiser le cadre juridique de l’Union a été franchie avec le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(14)Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40)., qui fixe les exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; qui souhaitent demander un agrément pour fournir leurs services dans le marché intérieur. Il introduit également une définition des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; et des prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; qui englobe un éventail plus large d’activités. En outre, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil a étendu les exigences de traçabilité aux transferts de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; effectués par des prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; régis par le règlement (UE) 2023/1114 et a modifié la directive (UE) 2015/849 afin d’exiger des États membres que ces prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; soient des entités assujetties. Ces prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; devraient relever du présent règlement afin de limiter les risques d’utilisation abusive de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

Considérant 15

La création de marchés de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; uniques et non fongibles est encore récente et n’a pas donné lieu à une réglementation régissant leur fonctionnement. L’évolution de ces marchés fait l’objet d’un suivi, et il importe qu’elle n’entraîne pas de nouveaux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui ne seraient pas dûment atténués. D’ici au 30 décembre 2024, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dernières évolutions dans le domaine des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;, notamment une analyse de l’évolution des marchés de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; uniques et non fongibles, ainsi que sur le traitement réglementaire approprié de ces crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;, y compris une analyse visant à établir s’il est nécessaire et faisable d’édicter des règles applicables aux prestataires de services liés à des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; uniques et non fongibles. Le cas échéant, la Commission doit assortir ce rapport d’une proposition législative.

Considérant 16

Les vulnérabilités des plates-formes de financement participatif face aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; sont horizontales et affectent le marché intérieur dans son ensemble. À ce jour, des approches divergentes sont apparues dans les États membres concernant la gestion de ces risques. Bien que le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil(15)Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1). harmonise l’approche réglementaire concernant les investissements des entreprises et les plates-formes de financement participatif par prêt dans l’Union et introduise plusieurs garanties pour faire face aux risques éventuels de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, telles que le devoir de diligence des plates-formes de financement participatif à l’égard des porteurs de projets et dans le cadre des procédures d’agrément, l’absence de cadre juridique harmonisé prévoyant des obligations rigoureuses en matière de LBC/FT pour les plates-formes de financement participatif crée des disparités et affaiblit les garanties de l’Union en matière de LBC/FT. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que toutes les plates-formes de financement participatif, y compris celles qui sont déjà agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503, soient soumises à la législation de l’Union en matière de LBC/FT.

Considérant 17

Les intermédiaires en financement participatif, une entreprise autre qu’un prestataire de services de financement participatif dont l’activité consiste à réaliser ou faciliter, au moyen d’un système d’information fondé sur l’internet accessible au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds, la mise en relation de:porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement pour des projets consistant en une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies visant un objectif particulier, y compris la collecte de fonds pour une cause ou un événement particulier, que ces projets soient proposés au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds; et debailleurs de fonds, qui sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de projets, au moyen de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons, y compris lorsque ces dons confèrent au donateur le droit à un avantage immatériel;, qui exploitent une plate-forme numérique afin de mettre en relation ou de faciliter la mise en relation de bailleurs de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; avec des porteurs de projets tels que des associations ou des particuliers qui cherchent un financement, sont exposés à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Les entreprises qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 sont actuellement soit non réglementées soit soumises à des approches réglementaires divergentes selon les États membres, notamment en ce qui concerne les règles et procédures visant à lutter contre les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il convient par conséquent de soumettre ces intermédiaires aux obligations du présent règlement, en particulier pour éviter le détournement de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 ou de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; levés à des fins illicites par des criminels. Afin d’atténuer ces risques, ces obligations s’appliquent à un large éventail de projets, y compris, entre autres, des projets éducatifs ou culturels et la collecte de ces fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ou crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; au bénéfice de causes plus générales, par exemple dans le domaine humanitaire, ou pour organiser ou célébrer un événement familial ou social.

Considérant 18

La directive (UE) 2015/849 fixe des règles pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; que présentent les paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé en intégrant les personnes négociant des biens aux entités assujetties lorsqu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant de plus de10 000 EUR, tout en permettant aux États membres d’introduire des mesures plus strictes. Une telle approche s’est révélée inefficace au regard de la mauvaise compréhension et application des exigences en matière de LBC/FT, du manque de surveillance et du nombre limité de transactions suspectes signalées à la cellule de renseignement financier (CRF). Afin d’atténuer de manière suffisante les risques qui découlent de l’utilisation abusive de sommes importantes d’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6)., il convient de limiter, à l’échelle de l’Union, les paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé, à savoir celles de plus de10 000 EUR. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de soumettre les personnes négociant des biens aux obligations en matière de LBC/FT, à l’exception des personnes négociant des métaux précieux, des pierres précieuses, d’autres biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; et des biens culturels, les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil(40) Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).;Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1)..

Considérant 19

Certaines catégories de personnes négociant des biens sont particulièrement exposées aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; en raison de la valeur élevée des biens souvent transportables et de petite dimension qu’ils échangent. Pour cette raison, les personnes échangeant des pierres et des métaux précieux ainsi que d’autres biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; devraient être soumises aux exigences en matière de LBC/FT lorsque l’échange de tels biens constitue une activité professionnelle régulière ou principale.

Considérant 20

Les véhicules à moteur, les bateaux et les aéronefs des segments les plus élevés du marché sont vulnérables aux risques d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, en raison de leur valeur élevée et de leur transportabilité. Les personnes négociant des biens devraient donc être soumises aux exigences en matière de LBC/FT. Le caractère transportable de ces biens est particulièrement attrayant aux fins du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, compte tenu de la facilité avec laquelle ces biens peuvent être déplacés à travers ou en dehors des frontières de l’Union et du fait que les autorités compétentes pourraient ne pas avoir facilement accès aux informations sur ces biens lorsque ceux-ci sont enregistrés dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. Afin d’atténuer les risques que les biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; de l’Union puissent être utilisés de façon abusive à des fins criminelles et de garantir la visibilité de la propriété de ces biens, il est nécessaire d’exiger des personnes négociant des biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; qu’elles déclarent les transactions concernant la vente de véhicules à moteur, de bateaux et d’aéronefs. Les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; fournissent des services qui sont essentiels à la conclusion de la vente ou au transfert de propriété de ces biens, aussi devraient-ils devraient également être tenus de déclarer ces transactions à la CRF. Alors que les biens destinés au seul exercice d’activités commerciales ne devraient pas faire l’objet de telles déclarations, les ventes à des fins privées et non commerciales ne devraient pas se limiter aux cas où le client est une personne physique, mais devraient également pouvoir porter sur des ventes à des entités et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, en particulier lorsque celles-ci sont mises en place aux fins de gérer la fortune de leur bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 21

Les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement sont des entreprises, des organismes ou des personnes du secteur privé qui agissent ou interagissent directement avec les autorités nationales compétentes pour accorder des droits de séjour pour le compte de ressortissants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ou qui fournissent des services intermédiaires à des ressortissants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissement, notamment les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État. Les régimes de résidence propres aux investisseurs présentent des risques et des vulnérabilités liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, à la corruption et à l’évasion fiscale. Ces risques sont accentués par les droits transfrontières associés au séjour dans un État membre. Par conséquent, il est nécessaire que ces fournisseurs de services d’immigration par l’investissement soient soumis aux obligations en matière de LBC/FT. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux régimes d’obtention de la citoyenneté propres aux investisseurs, qui entraînent l’acquisition de la nationalité en échange de tels investissements, car ces régimes doivent être considérés comme portant atteinte au caractère fondamental de la citoyenneté de l’Union et à la coopération loyale entre les États membres.

Considérant 22

Bien que les prêteurs hypothécaires et les prêteurs à la consommation soient généralement des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, il existe des intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire qui ne sont pas considérés comme des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; et qui n’étaient pas soumis aux exigences en matière de LBC/FT au niveau de l’Union, mais l’étaient dans certains États membres en raison de leur exposition à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. En fonction de leur modèle d’entreprise, ces intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire peuvent être exposés à des risques considérables de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il importe de veiller à ce que les entités menant des activités similaires qui sont exposées à de tels risques soient soumises aux exigences en matière de LBC/FT, qu’elles soient ou non considérées comme des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire qui ne sont pas des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; mais qui sont, en raison de leurs activités, exposés à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Dans de nombreux cas, toutefois, l’intermédiaire de crédit agit pour le compte de l’établissement de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou de l’établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; qui accorde et gère le prêt. Dans ces cas, les exigences en matière de LBC/FT devraient s’appliquer non pas aux intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, mais uniquement aux établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou aux établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;.

Considérant 23

Pour garantir une approche cohérente, il est nécessaire de définir clairement les entités du secteur de l’investissement qui sont soumises aux exigences en matière de LBC/FT. Même si les organismes de placement collectif relèvent déjà du champ d’application de la directive (UE) 2015/849, il est nécessaire d’aligner la terminologie pertinente sur celle de la législation actuelle de l’Union relative aux fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; d’investissement, à savoir les directives 2009/65/CE(16)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). et 2011/61/UE(17)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; peuvent être constitués sans personnalité juridique, l’inclusion de leurs gestionnaires dans le champ d’application du présent règlement est également nécessaire. Les exigences en matière de LBC/FT devraient s’appliquer indépendamment de la forme sous laquelle les parts ou les actions d’un fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; sont mises en vente dans l’Union, y compris lorsque les parts ou actions sont directement ou indirectement proposées à des investisseurs établis dans l’Union ou lorsqu’elles sont placées auprès de tels investisseurs à l’initiative du gestionnaire ou pour le compte du gestionnaire. Compte tenu du fait que tant les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; que les gestionnaires de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; relèvent du champ d’application des exigences en matière de LBC/FT, il y a lieu de préciser qu’il convient d’éviter la duplication des efforts. À cette fin, les mesures en matière de LBC/FT prises au niveau du fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et celles prises au niveau de son gestionnaire devraient non pas être les mêmes, mais refléter la répartition des tâches entre le fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et son gestionnaire.

Considérant 24

Les activités des clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; et des agents de footballeurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et d’infractions sous-jacentes en raison de plusieurs facteurs inhérents au secteur du football, tels que la popularité mondiale du football, les sommes considérables, flux de trésorerie et intérêts financiers en jeu, la prévalence des transactions transfrontières et les structures de propriété parfois opaques. Tous ces facteurs exposent le football à de possibles abus commis par des criminels en vue de légitimer des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; illicites et rendent ainsi le sport vulnérable au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et à ses infractions sous-jacentes. Les principaux domaines de risque comprennent, par exemple, les transactions avec les investisseurs et les sponsors, y compris les annonceurs, et le transfert de joueurs. Les clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; et les agents de footballeurs devraient donc mettre en place des mesures rigoureuses de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, notamment des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des investisseurs, des sponsors, y compris les annonceurs, et des autres partenaires et contreparties avec lesquels ils réalisent des transactions. Afin d’éviter toute charge disproportionnée pour les clubs de plus petite taille qui sont moins exposés aux risques d’utilisation abusive à des fins criminelles, les États membres devraient pouvoir, sur la base d’un risque moins élevé avéré de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, exempter certains clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; des exigences du présent règlement, que ce soit en tout ou en partie.

Considérant 25

Les activités des clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; qui jouent dans les premières divisions de leurs ligues nationales les exposent à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et d’infractions sous-jacentes que les clubs de football participant à des divisions inférieures. À titre d’exemple, les clubs de football de premier rang effectuent des transactions financières plus substantielles, telles que des transferts de joueurs et des accords de parrainage d’un montant élevé, pourraient avoir des structures d’entreprise plus complexes à multiples niveaux de propriété et sont plus susceptibles d’effectuer des transactions transfrontières. Ces facteurs rendent ces clubs de premier rang plus attrayants pour les criminels et offrent davantage de possibilités de dissimulation de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; illicites. Par conséquent, les États membres ne devraient pouvoir exempter les clubs de football professionnel, toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; participant à la première division qu’en cas de risque faible avéré et pour autant que le chiffre d’affaires de ces clubs au cours des deux années précédentes soit inférieur à 5 000 000EUR ou l’équivalent en monnaie nationale. Cependant, le risque de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; n’est pas déterminé uniquement par la division dans laquelle joue un club de football. Les clubs de divisions inférieures peuvent également être exposés à des risques importants de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et d’infractions sous-jacentes. Les États membres ne devraient donc pouvoir exempter des exigences du présent règlement que les clubs de football des divisions inférieures qui sont associés à un risque faible avéré de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

Considérant 26

Le présent règlement harmonise les mesures à mettre en place pour prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; au niveau de l’Union. Dans le même temps, conformément à l’approche fondée sur les risques, les États membres devraient pouvoir imposer des exigences supplémentaires dans des cas limités où ils sont confrontés à des risques spécifiques. Afin de garantir une atténuation suffisante de ces risques, les entités assujetties dont le siège social est situé dans un autre État membre devraient appliquer ces exigences supplémentaires, qu’elles exercent leurs activités dans cet autre État membre au titre de la liberté d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; ou de la libre prestation de services, pour autant qu’elles disposent d’une infrastructure dans cet autre État membre. En outre, afin de clarifier la relation entre ces libertés du marché intérieur, il importe de préciser quelles sont les activités qui équivalent à un établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;.

Considérant 27

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sauf disposition spécifique de la législation sectorielle, un établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence, mais il peut s’agir d’un bureau géré par le propre personnel d’une entité assujettie ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir de façon permanente pour l’entité assujettie. Selon cette définition, qui exige l’exercice effectif d’une activité économique sur le lieu d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; du prestataire, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;. De même, les bureaux ou autres infrastructures utilisés en soutien à des activités, telles que de simples opérations de back-office, des plateformes informatiques ou des centres de données exploités par des entités assujetties, ne constituent pas un établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;. En revanche, des activités telles que la prestation de services sur crypto-actifs, les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement; par l’intermédiaire de guichets automatiques de banques constituent un établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;, compte tenu de l’équipement physique limité nécessaire aux opérateurs qui fournissent principalement des services à leurs clients par l’intermédiaire de l’internet, comme c’est le cas des prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;.

Considérant 28

Il importe que les exigences en matière de LBC/FT s’appliquent de manière proportionnée et que toute exigence soit imposée de manière proportionnée au rôle que les entités assujetties peuvent jouer dans la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. À cette fin, les États membres devraient pouvoir, conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, exempter certains opérateurs des exigences en matière de LBC/FT, lorsque les activités qu’ils exercent présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et ont un caractère limité. Pour garantir l’application transparente et cohérente de telles exemptions dans l’ensemble de l’Union, il convient de mettre en place un mécanisme permettant à la Commission de vérifier le caractère nécessaire des exemptions devant être accordées. La Commission devrait également publier ces exemptions une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.

Considérant 29

Un ensemble cohérent de règles relatives aux systèmes et contrôles internes qui s’appliquent à toutes les entités assujetties opérant sur le marché intérieur renforcera le respect des règles en matière de LBC/FT et rendra la surveillance plus efficace. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, les entités assujetties devraient disposer d’un cadre de contrôle interne composé de politiques, de procédures et de contrôles fondés sur les risques ainsi que d’une répartition claire des responsabilités dans l’ensemble de l’organisation. Conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie, et répondre aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; auxquels elle fait face, y compris, pour les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;, ceux liés aux transactions effectuées au moyen de portefeuilles auto-hébergés.

Considérant 30

Une approche appropriée fondée sur les risques contraint les entités assujetties à identifier les risques inhérents de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, auxquels elles font face en raison de la nature de leurs activités afin de les atténuer efficacement et à veiller à ce que leurs politiques, procédures et contrôles internes soient appropriés pour faire face à ces risques inhérents. Ce faisant, les entités assujetties devraient tenir compte des caractéristiques de leurs clients, des produits, services et transactions proposés, y compris, pour les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;, les transactions effectuées au moyen de portefeuilles auto-hébergés, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution utilisés. Compte tenu du caractère évolutif des risques, une telle évaluation des risques devrait être régulièrement mise à jour.

Considérant 31

Afin de favoriser une approche cohérente et efficace de l’identification, par les entités assujetties, des risques pesant sur leurs activités, l’ALBC devrait émettre des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité et les sources d’information supplémentaires à prendre en compte. Ces sources pourraient inclure des informations provenant d’organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT, telles que les rapports d’évaluation mutuelle du GAFI, et d’autres sources crédibles et fiables fournissant des informations sur les typologies, les risques émergents et les activités criminelles, y compris la corruption, telles que les rapports d’organisations de la société civile, de médias et du monde universitaire.

Considérant 32

Il y a lieu de tenir compte des caractéristiques et des besoins des entités assujetties plus petites en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités. Cela pourrait inclure le fait d’exempter certaines entités assujetties de la réalisation d’une évaluation des risques lorsque les risques encourus dans le secteur dans lequel l’entité opère sont bien compris.

Considérant 33

Le GAFI a élaboré des normes à utiliser par les pays ou territoires aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement potentiels de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; liées au financement de la prolifération, ainsi qu’aux fins de l’adoption de mesures visant à atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites par le GAFI ne remplacent ni ne modifient les obligations strictes existantes imposant aux pays de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; afin de respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») concernant la prévention, la suppression et la perturbation de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces obligations existantes, telles qu’elles sont mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC(18)Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39). et (PESC) 2016/849(19)Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79). du Conseil, ainsi que par les règlements (UE) no 267/2012(20)Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1). et (UE) 2017/1509(21)Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1). du Conseil, demeurent des obligations qui s’imposent à toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union. Compte tenu des risques spécifiques d’absence de mise en œuvre et de contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; auxquels l’Union est exposée, il convient d’étendre l’évaluation des risques à toutes les sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; adoptées au niveau de l’Union. Le caractère sensible aux risques des mesures en matière de LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ne supprime pas l’obligation fondée sur des règles qui s’impose à toutes les personnes physiques ou morales dans l’Union de geler et de ne pas mettre, directement ou indirectement, des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ou d’autres avoirs à la disposition des personnes ou entités désignées.

Considérant 34

Afin de garantir une atténuation suffisante des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, il importe de définir des mesures que les entités assujetties sont tenues de mettre en œuvre, y compris des mesures visant à vérifier si leurs clients figurent sur des listes de personnes ou d’entités soumises à des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;. Les exigences imposées aux entités assujetties en vertu du présent règlement ne suppriment pas l’obligation fondée sur des règles de geler et de ne pas mettre, directement ou indirectement, des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et d’autres avoirs à la disposition des personnes ou entités soumises à des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, qui s’impose à toutes les personnes physiques ou morales au sein de l’Union. En outre, les exigences du présent règlement ne sont pas destinées à remplacer les obligations relatives au filtrage des clients en vue de l’application de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; au titre d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national.

Considérant 35

Afin de tenir compte des dernières évolutions au niveau international, le présent règlement doit introduire une obligation de détection, de compréhension, de gestion et d’atténuation des risques potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; au niveau de l’entité assujettie.

Considérant 36

L’inscription sur une liste ou la désignation de personnes ou d’entités par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions des Nations unies est intégrée dans le droit de l’Union au moyen de décisions et de règlements adoptés respectivement en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui imposent des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; à ces personnes et entités. Le processus d’adoption de ces actes au niveau de l’Union requiert la vérification de la conformité de toute désignation ou inscription sur une liste avec les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Entre le moment de la publication par les Nations unies et celui de l’entrée en application des actes de l’Union transposant les inscriptions sur la liste ou les désignations des Nations unies, afin de permettre l’application effective des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, les entités assujetties devraient tenir un registre des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ou des autres avoirs qu’elles détiennent pour le compte de clients soumis à des sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération;, ou pour le compte de clients détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées ou inscrites sur une liste, ainsi que de toute tentative de transaction et des transactions effectuées pour le client, par exemple pour satisfaire aux besoins fondamentaux de ce dernier.

Considérant 37

Lorsqu’elles examinent si un client qui est une entité juridique est détenu ou contrôlé par des personnes soumises à des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, les entités assujetties devraient tenir compte des orientations du Conseil concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union et des meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives.

Considérant 38

Il importe que les entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes et respecter les exigences en matière de LBC/FT. Bien qu’il convienne de nommer un membre de l’organe de direction, l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie; comme responsable de la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, la responsabilité du respect des exigences en matière de LBC/FT devrait relever, en dernier ressort, de l’organe de direction, l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie; de l’entité. Cette attribution de responsabilité devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions nationales relatives à la responsabilité civile ou pénale conjointe des organes de direction, l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie;. Les tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie en matière de LBC/FT devraient être confiées au responsable de la conformité.

Considérant 39

Chaque État membre devrait pouvoir prévoir dans son droit national qu’une entité assujettie soumise à des règles prudentielles exigeant la nomination d’un responsable de la conformité ou d’un responsable de la fonction d’audit interne peut confier à ces personnes les fonctions et responsabilités de responsable de la conformité en matière de LBC/FT et la fonction d’audit interne en matière de LBC/FT. En cas de risques plus élevés ou lorsque la taille de l’entité assujettie le justifie, les responsabilités relatives aux contrôles de conformité et à l’application au quotidien des politiques et procédures de l’entité assujettie en matière de LBC/FT devraient pouvoir être assumées par deux personnes différentes.

Considérant 40

Aux fins d’une mise en œuvre efficace des mesures en matière de LBC/FT, il est également vital que les membres du personnel des entités assujetties ainsi que leurs agents et distributeurs, qui jouent un rôle dans cette mise en œuvre, comprennent les exigences ainsi que les politiques, procédures et contrôles internes appliqués dans l’entité. Les entités assujetties devraient mettre en place des mesures à cette fin, y compris des programmes de formation. Si nécessaire, les entités assujetties devraient dispenser une formation de base sur les mesures en matière de LBC/FT à tous ceux qui jouent un rôle dans la mise en œuvre de ces mesures. Cela concerne non seulement les membres du personnel des entités assujetties, mais aussi leurs agents et distributeurs.

Considérant 41

Les personnes physiques chargées de tâches relatives au respect, par l’entité assujettie, des exigences en matière de LBC/FT devraient se soumettre à une évaluation de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur expertise, de leur intégrité et de leur conduite. Le fait que des membres du personnel soient chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre en matière de LBC/FT en rapport avec des clients avec lesquels ils entretiennent une relation privée ou professionnelle étroite peut mener à des conflits d’intérêts et nuire à l’intégrité du système. De telles relations pourraient exister au moment de l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, mais peuvent également survenir par la suite. En conséquence, les entités assujetties devraient disposer de processus pour gérer et traiter les conflits d’intérêts. Ces processus devraient faire en sorte que les membres du personnel ne puissent effectuer aucune tâche liée à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre en matière de LBC/FT en rapport avec de tels clients.

Considérant 42

Il pourrait exister des situations dans lesquelles des personnes qui pourraient être considérées comme des entités assujetties fournissent leurs services en interne à des entreprises dont les activités ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Comme ces entreprises n’agissent pas en tant que gardiens du système financier de l’Union, il importe de préciser que ces membres du personnel, par exemple les juristes d’entreprise, ne sont pas soumis aux exigences du présent règlement. De même, les personnes exerçant des activités qui relèvent du champ d’application du présent règlement ne devraient pas être considérées en elles-mêmes comme des entités assujetties lorsque ces activités sont exercées dans le cadre de leur emploi au sein d’une entité assujettie, par exemple dans le cas d’avocats ou de comptables employés par un cabinet juridique ou comptable.

Considérant 43

La mise en œuvre cohérente de politiques et procédure en matière de LBC/FT à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; est essentielle pour une gestion rigoureuse et efficace des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; au sein d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;. À cette fin, les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; devraient être adoptés et mis en œuvre par l’entreprise mère:pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:est une entité assujettie;est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, etse voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;. Les entités au sein d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; devraient être tenues d’échanger des informations lorsqu’un tel partage d’informations est pertinent pour prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations. L’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes de réglementation précisant les exigences minimales relatives aux procédures et politiques définies à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, y compris les normes minimales applicables au partage d’informations au sein d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; ainsi que les critères d’identification des entreprises mères:pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:est une entité assujettie;est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, etse voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement; pour les groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; dont le siège social est situé en dehors de l’Union.

Considérant 44

Afin de garantir l’application effective des exigences en matière de LBC/FT lorsque plusieurs entités assujetties sont directement ou indirectement liées et qui constituent un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’entités ou font partie d’un tel groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, il est nécessaire de prendre en considération la définition la plus large possible d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;. À cette fin, les entités assujetties devraient suivre les règles comptables applicables, qui permettent de considérer des structures présentant différents types de liens économiques comme étant des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;. Bien qu’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; traditionnel comprenne une entreprise mère:pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:est une entité assujettie;est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, etse voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement; et ses filiales, d’autres types de structures de groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; sont tout aussi pertinents, par exemple les structures de groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; de plusieurs entités mères détenant une seule filiale, qui ont été désignées comme des entités affiliées de manière permanente à un organisme central dans l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(22)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)., ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; qui sont membres d’un même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement. Ces structures sont toutes des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; selon les règles comptables et devraient donc être considérées comme étant des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; aux fins du présent règlement.

Considérant 45

Outre les groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, d’autres structures existent, comme les réseaux et les partenariats, au sein desquelles les entités assujetties peuvent partager une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs. Pour garantir l’équité des conditions de concurrence entre les secteurs tout en évitant d’imposer trop d’exigences à ces secteurs, l’ALBC devrait déterminer les situations dans lesquelles des politiques similaires à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; doivent s’appliquer à ces structures, dans le respect du principe de proportionnalité.

Considérant 46

Dans certains contextes, les succursales et les filiales des entités assujetties sont situées dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT, dont les obligations en matière de protection des données, sont moins strictes que le cadre de l’Union en matière de LBC/FT. Dans de telles situations, afin d’empêcher totalement l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de veiller à ce que les données à caractère personnel des citoyens de l’Union bénéficient du plus haut niveau de protection, ces succursales et ces filiales devraient respecter les exigences en matière de LBC/FT fixées au niveau de l’Union. Si le droit d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ne permet pas le respect de ces exigences, par exemple en raison d’une capacité limitée du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; à accéder aux informations, à les traiter et à les échanger à cause d’un niveau insuffisant de protection des données ou de lois sur le secret bancaire en vigueur dans ce pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, les entités assujetties devraient prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et les filiales situées dans ce pays gèrent efficacement les risques. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature de ces mesures supplémentaires, dans le respect du principe de proportionnalité.

Considérant 47

Les entités assujetties pourraient sous-traiter à un prestataire de services des tâches liées à l’exécution de certaines exigences en matière de LBC/FT. Lorsqu’il existe une relation contractuelle de sous-traitance entre des entités assujetties et des prestataires de services qui ne sont pas soumis aux exigences en matière de LBC/FT, les obligations en matière de LBC/FT qui incombent à ces prestataires de services ne peuvent découler que du contrat conclu entre les parties, et non du présent règlement. La responsabilité du respect des exigences en matière de LBC/FT devrait donc continuer d’incomber entièrement à l’entité assujettie. L’entité assujettie devrait notamment veiller à ce que, lorsqu’un prestataire de services participe au processus d’identification du client à distance, l’approche fondée sur les risques soit respectée. Les processus ou dispositifs qui contribuent à l’exécution d’une obligation au titre du présent règlement, sans que cette exécution elle-même soit assurée par un prestataire de services, tels que l’utilisation ou l’acquisition de logiciels tiers ou l’accès de l’entité assujettie à des bases de données ou à des services de filtrage, ne sont pas considérés comme de la sous-traitance.

Considérant 48

La possibilité de sous-traiter des tâches à un prestataire de services permet aux entités assujetties de décider de la manière d’allouer leurs ressources pour se conformer au présent règlement, mais elle ne les dispense pas de leur obligation de comprendre si les mesures qu’elles prennent, y compris celles qui sont sous-traitées à des prestataires de services, atténuent les risques recensés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, et si ces mesures sont appropriées. Afin de veiller à ce qu’une telle compréhension existe, les décisions finales relatives aux mesures qui ont une incidence sur la mise en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles devraient toujours incomber à l’entité assujettie.

Considérant 49

La notification de l’accord de sous-traitance au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; n’implique pas l’acceptation dudit accord. Les informations contenues dans cette notification, en particulier lorsque des fonctions critiques sont sous-traitées ou lorsque l’entité assujettie sous-traite systématiquement ses fonctions, pourraient toutefois être prises en considération par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; lors de l’évaluation des systèmes et contrôles de l’entité assujettie, ainsi que lors de la détermination du profil de risque résiduel ou lors de la préparation des inspections.

Considérant 50

Afin que les relations de sous-traitance fonctionnent efficacement, il convient d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu la sous-traitance. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de sous-traitance dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi apporter de la clarté sur la manière dont les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; doivent tenir compte de ces pratiques et vérifier le respect des exigences en matière de LBC/FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.

Considérant 51

Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle sont essentielles pour veiller à ce que les entités assujetties identifient, vérifient et contrôlent leurs relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec leurs clients, en ce qui concerne les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qu’elles posent. L’identification et la vérification précises des données liées aux clients potentiels et existants sont essentielles pour comprendre les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; associés aux clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Les entités assujetties devraient également comprendre pour le compte ou au profit de qui une transaction est effectuée, par exemple dans les situations où des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; fournissent des comptes à des membres de professions juridiques aux fins de la réception ou de la détention de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; de leur client au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366. Dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle, la personne au profit de laquelle une transaction ou une activité est réalisée ne fait pas référence au destinataire ni au bénéficiaire d’une transaction effectuée par l’entité assujettie pour son client.

Considérant 52

Il est nécessaire de parvenir dans l’Union à un niveau élevé et uniforme de vigilance à l’égard de la clientèle, en s’appuyant sur des exigences harmonisées aux fins de l’identification des clients et de la vérification de leur identité et en réduisant les divergences nationales afin de permettre des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur ainsi qu’une application cohérente des dispositions dans l’ensemble l’Union. Dans le même temps, il est essentiel que les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle selon une approche fondée sur les risques. L’approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les entités assujetties. Elle suppose le recours à un processus décisionnel fondé sur des preuves, de façon à cibler plus efficacement les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein.

Considérant 53

Les organisations de la société civile qui exercent des activités caritatives ou humanitaires dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; contribuent à la réalisation des objectifs de paix, de stabilité, de démocratie et de prospérité de l’Union. Les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; jouent un rôle important pour permettre à ces organisations de poursuivre leurs activités, en leur donnant accès au système financier et à d’importants services financiers qui rendent possible l’acheminement du financement de l’aide au développement et de l’aide humanitaire vers des régions en développement ou des zones de conflit. Bien qu’il convienne que les entités assujetties soient conscientes du fait que les activités menées dans certains pays ou territoires les exposent à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les activités des organisations de la société civile dans ces pays ou territoires ne devraient pas, à elles seules, entraîner le refus de prestation de services financiers ou la cessation de ces services, car l’approche fondée sur les risques exige une évaluation globale des risques posés par les relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; individuelles et l’application de mesures adéquates pour atténuer les risques spécifiques. Bien que les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; demeurent libres de décider avec qui nouer des relations contractuelles, ils devraient également garder à l’esprit le rôle central qu’ils jouent dans le fonctionnement du système financier international et dans la facilitation de la circulation des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 ou des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; aux fins des objectifs humanitaires et de développement importants que poursuivent les organisations de la société civile. Ces établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; devraient donc faire usage de la flexibilité autorisée par l’approche fondée sur les risques pour atténuer de manière proportionnée les risques associés aux relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;. Des motifs liés à la LBC/FT ne sauraient en aucun cas être invoqués comme justifications à des décisions commerciales concernant des clients potentiels ou existants.

Considérant 54

Les entités assujetties devraient définir et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au moyen de documents et de sources d’information fiables. La consultation des registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; (ci-après dénommés «registres centraux») permet aux entités assujetties de vérifier leur concordance avec les informations obtenues dans le cadre du processus de vérification et ne devrait pas constituer la principale source de vérification de l’entité assujettie. Lorsque les entités assujetties constatent des divergences entre les informations figurant dans les registres centraux et les informations qu’elles obtiennent auprès du client ou d’autres sources fiables lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, elles devraient signaler ces divergences à l’entité chargée du registre central concerné afin que des mesures puissent être prises pour remédier aux incohérences. Ce processus contribue à la qualité et à la fiabilité des informations figurant dans ces registres, dans le cadre d’une approche multidimensionnelle visant à faire en sorte que les informations contenues dans les registres centraux soient exactes, adéquates et à jour. Dans les situations à risque faible et lorsque les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont connus de l’entité assujettie, les entités assujetties devraient pouvoir autoriser le client à déclarer des divergences lorsque sont constatées des différences mineures consistant en des erreurs typographiques ou de nature technique similaire.

Considérant 55

Les risques que présentent les entités et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères doivent être atténués de manière adéquate. Lorsqu’une entité juridique créée en dehors de l’Union ou un trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire géré en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente réside ou est établi en dehors de l’Union, est sur le point de nouer des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une entité assujettie, l’enregistrement des informations relatives à la propriété effective dans le registre central d’un État membre devrait être une condition préalable de l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;. Toutefois, pour les entités juridiques créées en dehors de l’Union, l’exigence ne devrait s’appliquer que dans les cas de risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; associés à la catégorie à laquelle appartient l’entité juridique étrangère, au secteur dans lequel celle-ci exerce ses activités, ou dans le cas de risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; associés au secteur dans lequel l’entité assujettie exerce ses activités. L’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; devrait également être une condition préalable à la poursuite de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une entité juridique créée en dehors de l’Union dans une situation dans laquelle cette relation est associée à de tels risques moyennement élevés ou élevés après son établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;.

Considérant 56

Le processus d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou d’exécution des mesures nécessaires à la réalisation d’une transaction à titre occasionnel est déclenché lorsque le client exprime son intérêt à acquérir un produit ou à recevoir un service d’une entité assujettie. Les services offerts par les agents immobiliers comprennent l’aide apportée aux clients dans la recherche d’un bien à acheter, vendre, louer ou donner en location. Ces services commencent à être pertinents à des fins de LBC/FT lorsqu’il existe une indication claire que les parties sont disposées à procéder à l’achat, à la vente, à la location ou à la mise en location ou à prendre les mesures préparatoires nécessaires. Il pourrait s’agir, par exemple, du moment où une offre d’achat ou de location du bien est faite et acceptée par les parties. Avant ce moment, il ne serait nécessaire d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis d’aucun client potentiel. De même, il ne serait pas proportionné d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis de personnes qui n’ont pas encore manifesté leur intérêt à acquérir ou louer un bien déterminé.

Considérant 57

Les transactions immobilières sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Afin d’atténuer ces risques, les opérateurs immobiliers faisant office d’intermédiaire pour l’acquisition, la vente et la location de biens immeubles devraient être soumis aux exigences du présent règlement, indépendamment de leur désignation ou de leur activité ou profession principale, y compris les promoteurs immobiliers lorsque et dans la mesure où ils interviennent dans l’achat, la vente et la location de biens immeubles.

Considérant 58

L’anonymat lié à certains produits de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). les expose à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il existe toutefois des différences importantes selon les secteurs, et tous les produits de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). ne présentent pas le même niveau de risque. À titre d’exemple, certains produits de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). de faible valeur, tels que les cartes cadeaux prépayées ou les bons prépayés, pourraient présenter des risques faibles de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Afin de veiller à ce que les exigences imposées au secteur soient proportionnées au risque auquel il est exposé et n’entravent pas dans les faits son fonctionnement, il devrait être possible, en cas de faiblesse avérée du risque et dans des conditions strictes d’atténuation du risque, d’exempter ces produits de certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, telles que l’identification et la vérification du client et du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, mais pas de la surveillance des transactions ou des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ne devraient pouvoir accorder une telle exemption qu’après vérification du risque faible avéré, compte tenu des facteurs de risque pertinents à définir par l’ALBC et d’une manière qui atténue efficacement tout risque de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et empêche le contournement des règles en matière de LBC/FT. En tout état de cause, toute exemption devrait être subordonnée à des limites strictes concernant la valeur maximale du produit et son utilisation exclusive pour l’achat de biens ou de services, et ne devrait être accordée qu’à condition que le montant stocké ne puisse être échangé contre une autre valeur.

Considérant 59

Les entités assujetties ne devraient pas être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des clients effectuant des transactions à titre occasionnel ou des transactions liées, deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; inférieures à un certain montant, sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Bien que le seuil de10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, s’applique à la plupart des transactions exécutées à titre occasionnel, les entités assujetties qui exercent leurs activités dans des secteurs exposés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou qui effectuent des transactions présentant un tel risque devraient être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des transactions correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; à des seuils moins élevés. Pour déterminer ces secteurs ou transactions ainsi que les seuils suffisants correspondantsà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation spécifiques.

Considérant 60

Il existe des situations particulières dans lesquelles, aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle, le client n’est pas limité à la personne qui effectue une transaction avec l’entité assujettie. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un seul notaire intervient dans une transaction immobilière. Dans de tels cas, afin de veiller à ce que la transaction fasse l’objet de vérifications adéquates visant à détecter d’éventuels cas de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les entités assujetties devraient considérer l’acheteur et le vendeur comme des clients et appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des deux parties. Le présent règlement devrait fournir une liste des situations dans lesquelles le client n’est pas, ou pas seulement, le client direct de l’entité assujettie. Cette liste devrait compléter la compréhension de qui est le client dans des situations spécifiques et ne devrait pas être comprise comme comportant une interprétation exhaustive du terme. De même, une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ne devrait pas toujours nécessiter une relation contractuelle ou un autre engagement formel tant que les services sont fournis de manière répétée ou sur une certaine période, de sorte qu’ils comportent un élément de durée. Lorsque le droit national empêche les entités assujetties qui sont des agents de la fonction publique de nouer des relations contractuelles avec des clients, ce droit national ne devrait pas être interprété en ce sens qu’il interdit aux entités assujetties de traiter une série de transactions comme une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; aux fins de la LBC/FT.

Considérant 61

L’introduction d’une limite aux paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé à l’échelle de l’Union atténue les risques associés à l’utilisation de ces paiements. Cependant, les entités assujetties qui effectuent des transactions en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). inférieures à cette limite restent vulnérables aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, car elles constituent un point d’entrée dans le système financier de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’exiger l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques d’utilisation abusive de l’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).. Afin de veiller à ce que les mesures soient proportionnées aux risques posés par les transactions d’un montant inférieur à 10 000 EUR, ces mesures devraient être limitées à l’identification et à la vérification du client et du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; lorsque ceux-ci effectuent, à titre occasionnel, des transactions en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant supérieur à 3 000 EUR. Cette limitation ne dispense pas l’entité assujettie d’appliquer toutes les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ni de signaler les transactions suspectes à la CRF.

Considérant 62

Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles en matière de LBC/FT, c’est le commerçant, et non le client de ce dernier, qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, dans le cadre des services d’initiation de paiement, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie vis-à-vis du commerçant. En ce qui concerne les autres services financiers relevant du champ d’application du présent règlement, y compris lorsqu’ils sont fournis par le même opérateur, la détermination du client devrait se faire en tenant compte des services fournis.

Considérant 63

Les activités de jeux d’argent et de hasard varient par leur nature, leur portée géographique et les risques qui y sont associés. Afin de veiller à une application proportionnée et fondée sur les risques du présent règlement, les États membres devraient avoir la possibilité d’identifier les services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; associés à des risques faibles de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, tels que les loteries publiques ou privées, ou les activités de jeux d’argent et de hasard gérées par l’État, et de décider de ne pas leur appliquer la totalité ou une partie des exigences du présent règlement. Compte tenu des effets transfrontières potentiels des exceptions nationales, il est nécessaire de veiller à l’application cohérente d’une approche stricte fondée sur les risques dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient de permettre à la Commission d’approuver les décisions des États membres ou de les rejeter lorsque l’exception n’est pas justifiée par un risque faible avéré. En tout état de cause, aucune exception ne devrait être accordée en rapport avec des activités associées à des risques plus élevés. Tel est le cas d’activités comme celles des casinos, les jeux d’argent et de hasard en ligne et les paris sportifs, mais ce n’est pas le cas lorsque les activités de jeux d’argent et de hasard en ligne sont gérées par l’État, que ce soit par la fourniture directe de ces services ou par une réglementation de la manière dont ces services doivent être organisés, exploités et gérés. Compte tenu des risques pour la santé publique ou des activités criminelles qui peuvent être associés aux jeux d’argent et de hasard, les mesures nationales réglementant l’organisation, l’exploitation et la gestion des jeux d’argent et de hasard peuvent, lorsqu’elles poursuivent véritablement des objectifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, contribuer à réduire les risques associés à cette activité.

Considérant 64

Le seuil de2 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, applicable aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; est atteint indépendamment du fait que le client effectue une seule transaction atteignant au moins ce montant ou plusieurs transactions plus petites qui atteignent conjointement ce montant. À cette fin, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; devraient pouvoir attribuer des transactions à un client donné même s’ils n’ont pas encore vérifié l’identité du client, afin d’être en mesure de déterminer si et quand ce seuil a été atteint. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; devraient donc disposer de systèmes permettant l’attribution et la surveillance des transactions avant l’application de l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle. Dans les casinos ou autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, il peut être difficile de vérifier l’identité du client à chaque transaction. Dans de tels cas, il devrait être possible d’identifier le client et de vérifier l’identité du client à l’entrée dans les locaux de jeux d’argent et de hasard, pour autant que ces locaux disposent de système permettant d’attribuer à ce client les transactions qui y sont effectuées, y compris l’achat ou l’échange de jetons de jeux.

Considérant 65

La directive (UE) 2015/849, bien qu’elle ait harmonisé dans une certaine mesure les règles des États membres concernant les obligations d’identification des clients, ne fixe pas de règles détaillées en ce qui concerne les procédures à suivre par les entités assujetties. Eu égard à l’importance cruciale que revêt cet aspect pour la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, il y a lieu, conformément à l’approche fondée sur les risques, d’introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l’identification du client et la vérification de son identité, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; telles que des trusts ou des entités dotés de la capacité juridique en vertu du droit national.

Considérant 66

Les évolutions technologiques ainsi que les progrès accomplis dans la numérisation rendent possibles une identification et une vérification à distance ou électronique des clients potentiels ou existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. Les solutions d’identification prévues dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(23)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). offrent des moyens sécurisés et fiables d’identification et de vérification des clients potentiels et existants et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. L’identification électronique prévue dans ledit règlement devrait être prise en considération et acceptée par les entités assujetties aux fins du processus d’identification des clients. Le recours à ces moyens d’identification peut réduire, lorsque des mesures appropriées d’atténuation des risques sont en place, le niveau de risque à normal, voire à faible. Lorsqu’un client n’a pas accès à une telle identification électronique, par exemple en raison de la nature de son statut de résident dans un État membre donné ou de sa résidence dans un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, la vérification devrait se faire au moyen de services de confiance qualifiés pertinents.

Considérant 67

Afin de veiller à ce que le cadre en matière de LBC/FT empêche les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; illicites d’entrer dans le système financier, les entités assujetties devraient exercer la vigilance à l’égard de la clientèle avant de nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec des clients potentiels, conformément à l’approche fondée sur les risques. Néanmoins, afin de ne pas retarder inutilement le déroulement normal de leurs activités, les entités assujetties devraient pouvoir collecter les informations auprès du client potentiel pendant l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;. Les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; devraient pouvoir obtenir les informations nécessaires auprès des clients potentiels une fois la relation établie, à condition qu’aucune transaction ne soit initiée avant que le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ait été achevé avec succès.

Considérant 68

Le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ne se limite pas à l’identification du client et à la vérification de son identité. Avant de nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou d’effectuer des transactions à titre occasionnel, les entités assujetties devraient également évaluer l’objectif et la nature de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou de la transaction à titre occasionnel. Les informations précontractuelles ou d’un autre type concernant le produit ou le service proposé qui sont communiquées au client potentiel peuvent contribuer à la compréhension de cet objectif. Les entités assujetties devraient toujours être en mesure d’évaluer l’objectif et la nature d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou d’une transaction à titre occasionnel d’une manière non ambiguë. Lorsque le service ou le produit proposé permet aux clients d’effectuer plusieurs types de transactions ou d’activités, les entités assujetties devraient obtenir suffisamment d’informations sur l’intention du client concernant l’usage qui sera fait de cette relation.

Considérant 69

Pour garantir l’efficacité du cadre en matière de LBC/FT, les entités assujetties devraient réexaminer régulièrement les informations obtenues auprès de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Les relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; sont susceptibles d’évoluer, la situation du client et les activités qu’il exerce dans le cadre de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; se modifiant au fil du temps. Afin de conserver une compréhension globale du profil de risque du client et de procéder à un examen approfondi des transactions, les entités assujetties devraient réexaminer régulièrement les informations obtenues auprès de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Ces réexamens devraient être effectués périodiquement, mais devraient également être déclenchés par des changements dans les éléments pertinents de la situation du client, lorsque des faits et des informations laissent supposer une modification potentielle du profil de risque ou des données d’identification du client. À cette fin, l’entité assujettie devrait vérifier s’il est nécessaire de réexaminer le dossier du client à la suite de changements substantiels, tels qu’un changement concernant les pays ou territoires avec lesquels ont lieu les transactions, un changement de la valeur ou du volume des transactions, la demande de nouveaux produits ou services sensiblement différents en termes de risque ou des changements concernant les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 70

Pour les clients récurrents vis-à-vis desquels des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ont été récemment appliquées, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle devraient pouvoir être mises en œuvre par l’obtention auprès du client d’une confirmation que les informations et les documents figurant dans les registres n’ont pas changé. Cette méthode facilite l’application des obligations en matière de LBC/FT lorsque l’entité assujettie est certaine que les informations relatives au client n’ont pas changé, étant donné que c’est aux entités assujetties qu’il incombe de s’assurer qu’elles prennent des mesures de vigilance adéquates à l’égard de la clientèle. Dans tous les cas, la confirmation reçue de la part du client et toute modification des informations détenues à son sujet devraient être enregistrées.

Considérant 71

Les entités assujetties pourraient fournir plus d’un produit ou service dans le cadre d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;. Dans ces circonstances, l’obligation de mettre à jour régulièrement les informations, les données et les documents est destinée à porter non pas sur le produit ou le service particulier, mais sur la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; dans son intégralité. C’est aux entités assujetties qu’il incombe d’évaluer, pour tout l’éventail des produits ou services fournis, si les éléments pertinents de la situation du client évoluent ou si d’autres conditions déclenchant la mise à jour des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont remplies, et de procéder au réexamen du dossier du client pour l’ensemble de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;.

Considérant 72

Les entités assujetties devraient également mettre en place un système de surveillance permettant de détecter les transactions qui peuvent éveiller des soupçons de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Pour veiller à l’efficacité de la surveillance des transactions, les activités de surveillance des entités assujetties devraient en principe couvrir tous les services et produits proposés aux clients et toutes les transactions effectuées pour le compte du client ou proposées au client par l’entité assujettie. Cependant, toutes les transactions ne nécessitent pas d’être examinées séparément. L’intensité de la surveillance devrait suivre l’approche fondée sur les risques et reposer sur des critères précis et pertinents, tenant compte notamment des caractéristiques du client et du niveau de risque qui leur est associé, des produits et services proposés ainsi que des pays ou des zones géographiques concernées. L’ALBC devrait élaborer des orientations pour veiller à ce que l’intensité de la surveillance des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; et des transactions soit adaptée et proportionnée au niveau de risque.

Considérant 73

Lorsque les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ne peuvent pas être respectées, la résiliation de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; réduit l’exposition de l’entité assujettie aux risques posés par d’éventuels changements dans le profil du client. Il pourrait toutefois arriver qu’il convienne de ne pas procéder à cette résiliation pour des motifs d’intérêt public. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne les contrats d’assurance vie, dans le cadre desquels les entités assujetties devraient, le cas échéant, en lieu et place de la résiliation, prendre des mesures pour geler la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, notamment en interdisant tout service supplémentaire au client concerné et en retenant le versement aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle puissent être respectées. En outre, certains produits et services imposent à l’entité assujettie de continuer à détenir ou à recevoir les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; du client au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, par exemple dans le cadre de prêts, de comptes de paiement ou de réception de dépôts. Cela ne devrait cependant pas être considéré comme un obstacle à l’obligation de résilier la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, qu’il est possible de mettre en œuvre en veillant à ce qu’aucune transaction ou activité ne soit effectuée pour le client.

Considérant 74

Afin de veiller à l’application cohérente du présent règlement, l’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes techniques de réglementation sur la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces normes techniques de réglementation devraient définir l’ensemble minimal d’informations que les entités assujetties doivent obtenir pour nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec des clients ou évaluer les relations en cours en fonction du niveau de risque associé à chaque client. En outre, les projets de normes techniques de réglementation devraient être suffisamment clairs pour permettre aux acteurs du marché d’élaborer des mécanismes sécurisés, accessibles et innovants pour vérifier l’identité des clients et exercer la vigilance à l’égard de la clientèle, y compris à distance, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et les responsabilités de l’ALBC tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1620.

Considérant 75

L’harmonisation des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle contribuera à atteindre une compréhension cohérente et d’une efficacité constante des risques associés à un client existant ou potentiel, indépendamment du lieu où la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; est nouée dans l’Union. Cette harmonisation devrait également faire en sorte que les entités assujetties n’utilisent pas les informations obtenues lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour mener des pratiques de désengagement financier qui pourraient entraîner le contournement d’autres obligations juridiques, notamment celles fixées dans la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil(24)Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214). ou dans la directive (UE) 2015/2366, sans atteindre les objectifs de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Pour permettre une surveillance appropriée du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, il importe que les entités assujetties gardent une trace des actions entreprises et des informations obtenues lors du processus de vigilance à l’égard de la clientèle, qu’une nouvelle relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ait été établie ou non avec elles et qu’elles aient signalé ou non une transaction suspecte au moment de refuser d’établir une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;. Lorsque l’entité assujettie prend la décision de ne pas nouer de relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec un client potentiel, de mettre fin à une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; existante, de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel ou d’appliquer des mesures de substitution pour mettre fin à une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, les documents relatifs à la vigilance exercée à l’égard de la clientèle devraient en préciser les raisons. Cela permettra aux autorités de surveillance d’évaluer si les entités assujetties ont correctement calibré leurs pratiques de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que la manière dont évolue l’exposition au risque de l’entité, et contribuera à la collecte de preuves statistiques relatives à l’application des règles de vigilance à l’égard de la clientèle par les entités assujetties dans l’ensemble de l’Union.

Considérant 76

L’approche adoptée pour le réexamen des clients existants dans le cadre actuel en matière de LBC/FT est déjà fondée sur les risques. Cependant, compte tenu des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; liés à certaines structures intermédiaires, cette approche pourrait ne pas permettre la détection et l’évaluation des risques en temps utile. Il est dès lors important de veiller à ce que des catégories clairement définies de clients existants fassent également l’objet d’un contrôle régulier.

Considérant 77

Le risque est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire réduire le risque potentiel et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

Considérant 78

Dans des situations présentant un risque peu élevé, les entités assujetties devraient pouvoir appliquer des mesures de vigilance simplifiées. Cela n’équivaut pas à une exemption ou à l’absence de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il s’agit plutôt d’un ensemble simplifié ou réduit de mesures de contrôle qui devraient toutefois prendre en considération toutes les composantes de la procédure de vigilance normale. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les entités assujetties devraient néanmoins pouvoir réduire la fréquence ou l’intensité du contrôle exercé sur leurs clients ou sur les transactions ou se fonder sur des hypothèses adéquates concernant l’objectif de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou l’utilisation de produits simples. Les normes techniques de réglementation relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle devraient déterminer les mesures simplifiées que les entités assujetties peuvent mettre en œuvre dans les situations présentant un risque moins élevé identifiées dans l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’ALBC devrait tenir dûment compte de la nécessité de préserver l’inclusion sociale et financière.

Considérant 79

Il convient de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Bien qu’il convienne d’établir l’identité et le profil commercial de tous les clients lors de l’application normale des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, il existe des cas qui requièrent des procédures de détermination et de vérification de l’identité des clients particulièrement rigoureuses. Il est donc nécessaire de fixer des règles détaillées sur de telles mesures de vigilance renforcées, qui devraient comprendre des mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;.

Considérant 80

Les relations transfrontières de correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; avec un établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; client de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; se caractérisent par leur nature continue et répétitive. En outre, tous les services bancaires transfrontières de correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; ne présentent pas le même niveau de risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il convient donc de déterminer l’intensité des mesures de vigilance renforcées en appliquant les principes de l’approche fondée sur les risques. Cependant, l’approche fondée sur les risques ne devrait pas être appliquée lors d’interactions avec des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; clients de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui n’ont pas de présence physique à l’endroit où ils ont été créés ou avec des entités non enregistrées et non agréées qui fournissent des services sur crypto-actifs, les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement;. Compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; propre aux établissements écrans:pour les établissements de crédit et les établissements financiers autres que les prestataires de services sur crypto-actifs: un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, créé dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé;pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une entité dont le nom figure dans le registre établi par l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114 ou une entité de pays tiers qui fournissent des services sur crypto-actifs sans y être agréées ou enregistrées, ni soumises à une surveillance en matière de LBC/FT;, les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; devraient s’abstenir d’entretenir avec ces établissements écrans:pour les établissements de crédit et les établissements financiers autres que les prestataires de services sur crypto-actifs: un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, créé dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé;pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une entité dont le nom figure dans le registre établi par l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114 ou une entité de pays tiers qui fournissent des services sur crypto-actifs sans y être agréées ou enregistrées, ni soumises à une surveillance en matière de LBC/FT;, ainsi qu’avec leurs homologues de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, toute relation de correspondant: permettant l’utilisation de leurs comptes par des établissements écrans:pour les établissements de crédit et les établissements financiers autres que les prestataires de services sur crypto-actifs: un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, créé dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé;pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une entité dont le nom figure dans le registre établi par l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114 ou une entité de pays tiers qui fournissent des services sur crypto-actifs sans y être agréées ou enregistrées, ni soumises à une surveillance en matière de LBC/FT;. Afin d’éviter toute utilisation abusive du système financier de l’Union aux fins de la prestation de services non réglementés, les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; devraient également veiller à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des échanges imbriqués et devraient disposer de politiques et de procédures pour détecter toute tentative de ce type.

Considérant 81

Dans le cadre de l’exercice de leur fonction de surveillance, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pourraient détecter les situations dans lesquelles des violations des exigences en matière de LBC/FT par des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; clients de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, ou des lacunes dans la mise en œuvre des exigences en matière de LBC/FT par de tels établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;, font peser des risques sur le système financier de l’Union. Afin d’atténuer ces risques, l’ALBC devrait avoir la possibilité d’adresser des recommandations aux établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et aux établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; de l’Union pour les informer de ses points de vue sur les défaillances de ces établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; clients de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. Ces recommandations devraient être émises lorsque l’ALBC et les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; financiers de l’Union conviennent que les manquements et les lacunes qui existent au sein des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; clients de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; sont susceptibles d’affecter l’exposition des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; de l’Union au risque posé par les relations de correspondant:, et pour autant que l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; client de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et son superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; aient eu la possibilité de formuler leurs points de vue. Afin de préserver le bon fonctionnement du système financier de l’Union, les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; devraient prendre des mesures appropriées en réponse aux recommandations de l’ALBC, y compris en s’abstenant de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant:, à moins qu’ils ne puissent mettre en place des mesures d’atténuation suffisantes pour faire face aux risques posés par la relation de correspondant:.

Considérant 82

Dans le contexte des mesures de vigilance renforcées, l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; pour pouvoir nouer des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ne doit pas toujours signifier qu’il faut obtenir l’autorisation du conseil d’administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; auxquels l’entité est exposée et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition aux risques.

Considérant 83

Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l’Union contre le risque de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour identifier les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; dont les dispositifs nationaux de LBC/FT comportent des lacunes qui représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union. En raison de la nature fluctuante des menaces de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; provenant de l’extérieur de l’Union, facilitée par l’évolution constante de la technologie et des moyens dont disposent les criminels, il est indispensable de procéder à des adaptations rapides et continues du cadre juridique en ce qui concerne les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; afin de faire face efficacement aux risques existants et de prévenir l’apparition de nouveaux risques. La Commission devrait prendre en compte, comme point de départ pour son analyse, les informations communiquées par les organisations internationales et les organismes internationaux de normalisation dans le domaine de la LBC/FT, telles que les déclarations publiques, les rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou les rapports de suivi publiés du GAFI, et adapter au besoin ses propres évaluations aux changements qu’ils contiennent. La Commission devrait agir dans un délai de vingt jours à compter de la constatation, dans le dispositif de LBC/FT d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, de lacunes qui représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union.

Considérant 84

Les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui font «l’objet d’un appel à l’action» de l’instance normative internationale compétente, à savoir le GAFI, présentent, dans leurs cadres juridiques et institutionnels en matière de LBC/FT et dans la mise en œuvre de ceux-ci, d’importantes carences stratégiques de nature persistante qui sont susceptibles de poser un risque élevé pour le système financier de l’Union. La nature persistante de ces importantes carences stratégiques, qui témoigne du manque de volonté ou de l’incapacité continue des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; d’y remédier, est l’indice d’un niveau plus élevé de menace émanant de ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et nécessite des mesures d’atténuation effectives, cohérentes et harmonisées au niveau de l’Union. Les entités assujetties devraient donc être tenues d’appliquer l’ensemble des mesures de vigilance renforcées disponibles aux transactions effectuées à titre occasionnel et aux relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; auxquelles participent des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; à haut risque afin de gérer et d’atténuer les risques sous-jacents. En outre, le niveau élevé des risques justifie l’application de contre-mesures spécifiques supplémentaires, au niveau des entités assujetties ou par les États membres. Une telle approche éviterait des divergences dans la détermination des contre-mesures pertinentes, qui exposeraient l’ensemble du système financier de l’Union à des risques. Lorsque des États membres identifient des risques spécifiques qui ne sont pas atténués, ils devraient pouvoir appliquer des contre-mesures supplémentaires, qu’ils devraient notifier à la Commission. Lorsque la Commission estime que ces risques présentent de la pertinence pour le marché intérieur, elle devrait pouvoir mettre à jour l’acte délégué pertinent afin d’y inclure les contre-mesures supplémentaires nécessaires pour atténuer ces risques. La Commission devrait être habilitée, lorsqu’elle considère que ces contre-mesures ne sont pas nécessaires et compromettent le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union, à décider que l’État membre doit mettre fin à la contre-mesure spécifique. Avant de déclencher la procédure d’adoption de cette décision, la Commission devrait donner à l’État membre concerné la possibilité de présenter son point de vue sur l’appréciation qu’elle a portée. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut apporter des contributions utiles à la Commission lors de la détermination des contre-mesures appropriées.

Considérant 85

Les faiblesses en matière de conformité tant dans le cadre juridique et institutionnel en matière de LBC/FT que dans sa mise en œuvre dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui sont soumis à une «surveillance accrue» par le GAFI sont susceptibles d’être exploitées par des criminels. Cela est susceptible de représenter un risque pour le système financier de l’Union, et ce risque doit être géré et atténué. L’engagement de ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; à remédier aux faiblesses identifiées, même s’il n’élimine pas le risque, justifie l’application de mesures d’atténuation moins sévères que celles appliquées aux pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; à haut risque. Lorsque ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; s’engagent à remédier aux faiblesses identifiées, les entités assujetties devraient appliquer des mesures de vigilance renforcées aux transactions exécutées à titre occasionnel et aux relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; au moment de traiter avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui soient adaptées aux faiblesses particulières identifiées dans chaque pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. L’identification précise des mesures de vigilance renforcées à appliquer garantirait également, conformément à l’approche fondée sur les risques, que les mesures soient proportionnées au niveau de risque. Pour veiller à une approche cohérente et proportionnée, la Commission devrait pouvoir identifier les mesures de vigilance renforcées particulières qui sont nécessaires pour atténuer les risques spécifiques à un pays. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut fournir des contributions utiles à la Commission pour identifier les mesures de vigilance renforcées appropriées.

Considérant 86

Les pays qui ne sont pas identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue par les GAFI sont toujours susceptibles de représenter une menace spécifique et grave pour l’intégrité du système financier de l’Union, qui pourrait être due à des faiblesses en matière de conformité ou à des carences stratégiques importantes de nature persistante dans leur dispositif de LBC/FT. Pour atténuer ces risques spécifiques, qui ne peuvent pas être atténués par des mesures applicables aux pays présentant des carences stratégiques ou aux pays présentant des faiblesses en matière de conformité, la Commission devrait pouvoir entreprendre des actions dans des circonstances exceptionnelles en identifiant ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, sur le fondement d’un ensemble clair de critères et avec l’aide de l’ALBC. En fonction du niveau de risques encourus par le système financier de l’Union, la Commission devrait imposer l’application soit de toutes les mesures de vigilance renforcées et des contre-mesures spécifiques à chaque pays, en ce qui concerne les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; à haut risque, soit des mesures de vigilance renforcées propres à chaque pays, en ce qui concerne les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité.

Considérant 87

Afin de garantir une identification cohérente des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union, sans être identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue de la part du GAFI, la Commission devrait pouvoir définir, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification, dans des circonstances exceptionnelles, de ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. Cette méthode devrait déterminer en particulier la manière dont les critères doivent être évalués ainsi que le processus d’interaction avec ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et de participation des États membres et de l’ALBC aux étapes préparatoires de cette identification.

Considérant 88

Étant donné qu’il pourrait y avoir des changements dans les cadres en matière de LBC/FT des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; identifiés dans le cadre du présent règlement ou dans leur mise en œuvre, par exemple en raison de l’engagement du pays à traiter les faiblesses identifiées ou de l’adoption de mesures en matière de LBC/FT pour y remédier, qui pourraient faire évoluer la nature et le niveau de risques qu’ils représentent, la Commission devrait revoir régulièrement l’identification de ces mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de veiller à ce qu’elles restent proportionnées et adéquates.

Considérant 89

Les menaces extérieures potentielles qui pèsent sur le système financier de l’Union n’émanent pas uniquement de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, elles peuvent également découler de facteurs de risque propres aux clients ou de produits, de services, de transactions ou de canaux de distribution particuliers, ces menaces étant observées en relation avec une zone géographique spécifique en dehors de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les tendances, les risques et les méthodes concernant le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; auxquels les entités assujetties de l’Union pourraient être exposées. L’ALBC est la mieux placée pour détecter tous les types émergents de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui apparaissent à l’extérieur de l’Union, afin de surveiller leur évolution en vue de donner des orientations aux entités assujetties de l’Union sur la nécessité d’appliquer des mesures de vigilance renforcées visant à atténuer ces risques.

Considérant 90

Les relations nouées avec des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, dans l’Union ou au niveau international, notamment celles qui viennent de pays où la corruption est largement répandue, pourraient exposer le secteur financier à des risques significatifs pour sa réputation et au niveau juridique. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi la nécessité d’accorder une attention particulière à ces personnes et d’appliquer des mesures de vigilance renforcées appropriées à l’égard des personnes qui occupent ou se sont vu confier des fonctions publiques importantes ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les mesures spécifiques que les entités assujetties devraient appliquer concernant les transactions ou les relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; entretenues avec des personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);. Pour faciliter l’approche fondée sur les risques, l’ALBC devrait être chargée d’émettre des orientations sur l’évaluation du niveau des risques associés à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);, aux membres de leur famille et aux personnes connues pour leur être étroitement associées.

Considérant 91

Les risques associés aux personnes qui occupent ou se sont vu confier des fonctions publiques importantes ne se limitent pas au niveau national, mais peuvent également exister aux niveaux régional ou municipal. C’est particulièrement vrai au niveau local pour les zones densément peuplées, telles que les villes, qui gèrent souvent, aux côtés du niveau régional, des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; publics importants et l’accès à des services ou autorisations essentiels, ce qui entraîne un risque de corruption et de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui y est associé. Par conséquent, il est nécessaire d’inclure dans la catégorie des personnes qui occupent ou se sont vu confier des fonctions publiques importantes les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins50 000 habitants. Dans le même temps, il convient de reconnaître que la géographie et l’organisation administrative des États membres varient considérablement et que les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, fixer un seuil moins élevé pour couvrir les collectivités locales concernées en fonction du risque. Lorsque les États membres décident de fixer des seuils moins élevés, ils devraient les notifier à la Commission.

Considérant 92

Les membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance des entreprises contrôlées par l’État ou par des collectivités régionales ou locales peuvent également être exposés à des risques de corruption et de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui y est associé. Compte tenu de la taille du budget de ces entreprises et des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; sous gestion, ces risques sont particulièrement élevés en ce qui concerne les cadres supérieurs des entreprises contrôlées par l’État. Des risques peuvent également apparaître en ce qui concerne les entreprises d’une taille significative contrôlées par des collectivités régionales ou locales. En conséquence, les cadres supérieurs des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales devraient être considérés comme des personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; moyens ou des grands groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(25)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).. Toutefois, compte tenu des différences sur les plans géographique et de l’organisation administrative, ainsi que des pouvoirs et responsabilités associés à ces entreprises et à leurs cadres supérieurs, les États membres devraient pouvoir choisir de fixer un seuil moins élevé en ce qui concerne le chiffre d’affaires annuel, sur la base du risque. Dans un tel cas, les États membres devraient informer la Commission de cette décision.

Considérant 93

Afin d’identifier les personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); dans l’Union, les États membres devraient établir des listes indiquant les fonctions spécifiques qui, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes. Les États membres devraient demander à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein. La Commission devrait être chargée d’élaborer et de diffuser une liste, qui devrait être valide dans l’ensemble de l’Union, des personnes occupant des fonctions publiques importantes au sein des institutions ou des organes de l’Union. Afin de garantir une approche harmonisée de l’identification et de la notification des fonctions publiques importantes, la Commission devrait pouvoir définir, par voie d’un acte d’exécution, le format à utiliser pour les notifications des États membres, et devrait être habilitée à adopter des actes délégués complétant les catégories de fonctions publiques importantes identifiées par le présent règlement, lorsqu’elles sont communes à l’ensemble des États membres.

Considérant 94

Lorsque les clients n’occupent plus une fonction publique importante, ils peuvent toujours représenter un risque plus élevé, par exemple parce qu’ils peuvent continuer d’exercer une influence informelle ou parce que leurs fonctions précédentes et actuelles sont liées. Il est essentiel que les entités assujetties tiennent compte de ces risques persistants et appliquent une ou plusieurs mesures de vigilance renforcées jusqu’à ce que les personnes concernées soient réputées ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celles-ci ont cessé d’occuper une fonction publique importante.

Considérant 95

Les entreprises d’assurance n’ont souvent pas de relations clients avec les bénéficiaires des contrats d’assurance. Cependant, elles devraient être en mesure d’identifier des cas présentant un risque plus élevé, lorsque les produits d’un contrat d’assurance profitent à une personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);, par exemple. Pour déterminer si c’est le cas, le contrat d’assurance devrait comprendre des mesures raisonnables pour identifier le bénéficiaire, comme s’il s’agissait d’un nouveau client. Ces mesures devraient pouvoir être prises au moment du versement des prestations ou au moment de la cession du contrat d’assurance, mais pas plus tard.

Considérant 96

Certains pourraient abuser d’une relation privée ou professionnelle étroite à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. C’est pour cette raison que les mesures concernant les personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); devraient également s’appliquer aux membres de leur famille et aux personnes connues pour leur être étroitement associées. L’identification correcte des membres de sa famille et des personnes connues pour lui être étroitement associées pourrait dépendre de la structure socio-économique et culturelle du pays de la personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);. Dans ce contexte, l’ALBC devrait se voir confier la mission d’émettre des orientations sur les critères à utiliser pour identifier les personnes qui devraient être considérées comme étant étroitement associées à des personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);.

Considérant 97

Les relations avec les membres de la famille:un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire;un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant;un parent;pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; susceptibles de faire l’objet d’abus de la part de personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); ne couvrent pas seulement les relations avec parents et les descendants, mais peut également inclure celles avec les frères et sœurs. Cela vaut en particulier pour les catégories de personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); qui occupent des postes élevés dans l’administration centrale. Toutefois, compte tenu de la diversité des structures socio-économiques et culturelles existant au niveau national, qui pourraient influencer le risque que les relations entre frères et sœurs fassent l’objet d’abus, les États membres devraient pouvoir appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille:un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire;un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant;un parent;pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; de personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); afin d’atténuer de manière adéquate les risques que ces relations fassent l’objet d’abus. Lorsque les États membres décident d’appliquer un champ d’application plus large, ils devraient en communiquer les détails à la Commission.

Considérant 98

Les exigences concernant les personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);, les membres de leur famille et les personnes connues pour leur être étroitement associées ont un caractère préventif et non pénal et ne devraient pas être interprétées comme sous-entendant que les personnes politiquement exposées, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);, les membres de leur famille et les personnes leur étant étroitement associées sont impliquées dans des activités criminelles. Refuser une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une personne au seul motif qu’elle est une personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); ou un membre de la famille:un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire;un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant;un parent;pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; ou une personne connue pour être étroitement associée:une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée; à une personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); est contraire à la lettre et à l’esprit du présent règlement.

Considérant 99

Compte tenu de la vulnérabilité des régimes de résidence propres aux investisseurs au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, aux infractions fiscales, à la corruption et au contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, ainsi qu’aux menaces potentielles importantes pour la sécurité qui en découlent pour l’Union dans son ensemble, il convient que les entités assujetties appliquent, au minimum, des mesures de vigilance renforcées spécifiques à l’égard des clients qui sont des ressortissants de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui demandent des droits de séjour dans un État membre dans le cadre de ces régimes.

Considérant 100

La fourniture de services de gestion d’actifs personnalisés à des personnes présentant un patrimoine élevé pourrait exposer les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; et les prestataires de services aux sociétés ou trusts, toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire;faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle; à des risques spécifiques, y compris ceux découlant de la nature complexe et souvent personnalisée de ces services. Il convient dès lors de définir un ensemble de mesures de vigilance renforcées qui devraient être appliquées, au minimum, lorsque ces relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; sont réputées présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Pour déterminer si un client détient des actifs d’une valeur d’au moins50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, il faut tenir compte des actifs financiers et des actifs susceptibles d’investissement, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, qu’ils soient détenus en dépôts ou en produits d’épargne, ainsi que des investissements tels que des actions, des obligations et des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; communs de placement, même lorsqu’ils sont détenus dans le cadre d’accords à long terme conclus avec l’entité assujettie concernée. En outre, la valeur des actifs immobiliers du client, à l’exclusion de sa résidence privée, devrait être prise en compte. Aux fins de cette détermination, les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; et les trusts ou les prestataires de services aux sociétés ne sont pas tenus d’effectuer ou de demander un calcul précis du patrimoine total du client. Ces entités devraient plutôt prendre des mesures pour établir si un client détient des actifs d’une valeur d’au moins50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, dans des actifs financiers, des actifs susceptibles d’investissement ou des actifs immobiliers.

Considérant 101

Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, il convient d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les entités assujetties se fondent sur les informations relatives au client collectées par d’autres entités assujetties. Lorsqu’une entité assujettie a recours à une autre entité assujettie, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle devrait continuer d’incomber à l’entité assujettie qui choisit de se fonder sur la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par l’autre entité assujettie. L’entité assujettie à laquelle a recouru une autre entité assujettie devrait conserver une responsabilité propre en ce qui concerne la conformité avec les exigences en matière de LBC/FT, notamment les obligations en matière de signalement des transactions suspectes et de conservation des informations.

Considérant 102

L’introduction d’exigences harmonisées en matière de LBC/FT dans l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, l’échange d’informations et le recours à d’autres entités assujetties, permet aux entités assujetties exerçant leurs activités au sein d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; de tirer le meilleur parti des systèmes en place au sein de ce groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; dans les situations concernant les mêmes clients. Ces règles permettent non seulement une mise en œuvre cohérente et efficace des règles en matière de LBC/FT dans l’ensemble du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, mais aussi la réalisation d’économies d’échelle au niveau du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, en permettant par exemple aux entités assujetties au sein du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; de s’appuyer sur les résultats des processus adoptés par d’autres entités assujetties au sein du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; pour satisfaire aux exigences qui leur incombent en matière d’identification des clients et de vérification de leur identité.

Considérant 103

Afin que le recours aux mesures exécutées par un tiers fonctionne efficacement, il convient d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu ce recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours à un tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier le respect des exigences en matière de LBC/FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.

Considérant 104

La notion de bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; a été introduite afin d’accroître la transparence des structures d’entreprise complexes. La nécessité d’avoir accès à des informations exactes, à jour et adéquates sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière de telles structures opaques. Les États membres sont actuellement tenus de veiller à ce que les sociétés et autres entités juridiques, ainsi que les trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et autres constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires, obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Cependant, le degré de transparence imposé par les États membres varie. Les règles font l’objet d’interprétations divergentes et cela aboutit à des méthodes différentes d’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une entité juridique ou d’une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; donnée. Ce phénomène résulte, entre autres, de méthodes divergentes de calcul de la propriété indirecte d’une entité juridique ou d’une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, et des différences entre les systèmes juridiques des États membres. Cela entrave la transparence recherchée. Il convient par conséquent de clarifier les règles afin de parvenir à une définition cohérente des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et à son application dans l’ensemble du marché intérieur.

Considérant 105

L’application des règles d’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des entités juridiques, ainsi que des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, peut soulever des questions de mise en œuvre lorsque les parties prenantes concernées sont confrontées à des cas concrets, en particulier en ce qui concerne les structures d’entreprise complexes, pour lesquelles les critères de la participation au capital et du contrôle coexistent, ou aux fins de déterminer la propriété ou le contrôle indirects. Afin de soutenir l’application de ces règles par les entités juridiques, les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires et conformément à l’objectif d’harmonisation du présent règlement, la Commission devrait pouvoir adopter des orientations définissant les modalités d’application des règles d’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans différents scénarios, y compris au moyen d’exemples de cas.

Considérant 106

Il convient de déterminer si le contrôle s’exerce ou non par d’autres moyens pour identifier correctement les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. La détermination de l’existence d’une participation au capital ou du contrôle exercé par une participation au capital est nécessaire, mais pas suffisante et ne dispense pas de la nécessité de procéder à des vérifications pour déterminer les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Le test permettant de déterminer si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement s’il n’est pas possible d’identifier une participation au capital. Les deux tests, à savoir celui qui concerne l’existence d’une participation au capital ou le contrôle au moyen d’une participation au capital et celui qui a trait au contrôle par d’autres moyens, devraient être effectués en parallèle.

Considérant 107

La participation à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital en général détermine le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une société. La participation au capital devrait englober à la fois les droits de contrôle et les droits qui sont importants en termes de perception d’un profit, à l’instar d’un droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. Il pourrait toutefois y avoir des situations dans lesquelles le risque d’utilisation abusive de certaines catégories de sociétés à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; est plus élevé, par exemple parce que ces sociétés exercent leurs activités dans des secteurs spécifiques présentant un risque plus élevé. Dans de telles situations, des mesures de transparence renforcées sont nécessaires pour dissuader les criminels de créer ou d’infiltrer ces entités, par l’intermédiaire d’une participation ou d’un contrôle direct ou indirect. Afin de veiller à ce que l’Union soit en mesure d’atténuer de manière adéquate ces différents niveaux de risque, il convient d’habiliter la Commission à déterminer les catégories de sociétés qui devraient faire l’objet de seuils de transparence moins élevés en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. À cette fin, les États membres devraient informer la Commission lorsqu’ils recensent des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Dans ces notifications, les États membres devraient également pouvoir indiquer un seuil inférieur de participation, qu’ils considèrent comme susceptible d’atténuer ces risques. Ce recensement devrait se faire en continu et reposer sur les résultats des évaluations des risques au niveau de l’Union et des évaluations nationales des risques, ainsi que sur les analyses et rapports pertinents élaborés par l’ALBC, Europol ou d’autres organes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que dans les enquêtes et les poursuites en la matière. Ce seuil inférieur devrait être d’un niveau suffisamment bas pour atténuer les risques plus élevés d’utilisation abusive des sociétés concernées à des fins criminelles. À cette fin, ce seuil inférieur ne devrait généralement pas être fixé à plus de 15 % des actions ou des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital. Toutefois, il pourrait arriver que, sur la base d’une évaluation sensible aux risques, un seuil plus élevé soit plus proportionné pour faire face aux risques recensés. Dans de tels cas, la Commission devrait avoir la possibilité de fixer le seuil entre 15 % et 25 % de la participation au capital.

Considérant 108

Du fait de leur nature complexe, les structures à multiples niveaux de propriété et de contrôle rendent plus difficile l’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. La notion de «structure de propriété ou de contrôle» vise à décrire la manière dont une entité juridique est indirectement détenue ou contrôlée, ou dont une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; est indirectement contrôlée, du fait des relations qui existent entre entités ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; à plusieurs niveaux. Afin de garantir une approche cohérente dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de clarifier les règles qui s’appliquent à ces situations. À cette fin, il est nécessaire d’évaluer simultanément si une personne physique détient une participation directe ou indirecte à hauteur de 25 % ou plus des actions ou des droits de vote ou de toute autre participation au capital, et si une personne physique contrôle l’actionnaire direct à hauteur de 25 % ou plus des actions ou des droits de vote ou de toute autre participation au capital de la société. En cas de participation indirecte, il convient d’identifier les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en multipliant les actions dans la chaîne de propriété. À cette fin, toutes les actions détenues directement ou indirectement par la même personne physique devraient être additionnées. Pour ce faire, il faut tenir compte de la participation à chaque niveau de propriété. Lorsque 25 % des actions ou des droits de vote ou de toute autre participation au capital de la société sont détenus par un actionnaire qui est une entité juridique autre qu’une société, il convient de déterminer le ou les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en tenant compte de la structure spécifique de l’actionnaire, y compris en vérifiant si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens sur un actionnaire.

Considérant 109

Au vu des différences existant au niveau de la nature et des critères d’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; entre les entités juridiques et les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, il pourrait être plus difficile de déterminer le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une société dans les situations où les actions de la société sont détenues dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, ou lorsqu’elles sont détenues par une fondation ou une entité juridique similaire. Il convient dès lors d’établir des règles claires pour faire face à ces situations relatives à des structures à multiples niveaux. Dans de tels cas, tous les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ou d’une entité juridique présentant une structure et une fonction similaires, telle qu’une fondation, devraient être les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de la société dont les actions sont détenues dans la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ou par la fondation.

Considérant 110

Une compréhension commune de la notion de contrôle et une définition plus précise des moyens de contrôle sont nécessaires pour garantir une application cohérente des règles dans l’ensemble du marché intérieur. Le contrôle devrait s’entendre comme étant la capacité effective d’imposer sa volonté sur la prise de décision de la société sur des questions de fond. Le moyen de contrôle habituel est une détention majoritaire des droits de vote. La situation de bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; peut également être établie par un contrôle par d’autres moyens, avec une participation au capital qui n’est pas significative, voire nulle. C’est la raison pour laquelle, afin de déterminer toutes les personnes qui sont les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une entité juridique, le contrôle devrait être identifié indépendamment de la participation au capital. Le contrôle peut généralement être exercé par une diversité de moyens, qu’ils soient juridiques ou non juridiques. Ces moyens pourraient être pris en compte pour évaluer si un contrôle est exercé par d’autres moyens, en fonction de la situation spécifique de chaque entité juridique.

Considérant 111

La propriété ou le contrôle indirect pourraient être assurés par plusieurs maillons d’une chaîne ou par plusieurs chaînes individuelles ou interdépendantes. Un maillon d’une chaîne pourrait être toute personne physique ou morale ou toute construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;. Les relations entre les maillons pourraient consister en une participation au capital, en des droits de vote ou en d’autres moyens de contrôle. Dans de tels cas, lorsqu’on constate la coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle dans la structure de propriété, des règles spécifiques et détaillées concernant l’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont nécessaires pour soutenir une approche harmonisée de l’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 112

Afin de veiller à une transparence effective, le plus grand nombre possible d’entités et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; créées ou mises en place sur le territoire des États membres devrait être couvert par les règles relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Cela inclut les sociétés, qui sont caractérisées par la possibilité de détenir une participation au capital de celles-ci, ainsi que d’autres entités juridiques et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires à des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;. Compte tenu des différences entre les systèmes juridiques des États membres, ces grandes catégories comprennent une certaine variété de structures organisationnelles. Les États membres devraient fournir à la Commission une liste des types d’entités juridiques dont les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont identifiés conformément aux règles d’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; tant pour les sociétés que pour les autres entités juridiques.

Considérant 113

La nature spécifique de certaines entités juridiques, telles que les associations, les syndicats, les partis politiques ou les églises, ne leur permet pas d’identifier correctement les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sur la base de la participation au capital ou de l’adhésion des membres. En pareils cas, toutefois, il peut arriver que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; exercent un contrôle sur l’entité juridique par d’autres moyens. En pareils cas, ces membres devraient être déclarés en tant que bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 114

Pour veiller à une identification cohérente des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des entités juridiques, telles que les fondations, ou des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires, il convient de fixer des règles harmonisées sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Les États membres devraient être tenus de communiquer à la Commission une liste des types d’entités juridiques et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires à des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; dans lesquelles les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont identifiés conformément aux règles d’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des entités ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires. La Commission devrait pouvoir adopter, par voie d’un acte d’exécution, une liste de constructions et d’entités juridiques qui sont régies par le droit des États membres et qui ont une structure ou une fonction similaire à celles des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;.

Considérant 115

Les trusts discrétionnaires laissent à leurs trustees un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition des actifs du trust ou des avantages qui en découlent. À ce titre, aucun bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires n’est déterminé dès le départ, mais un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; de personnes parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires, ou les personnes qui deviendront bénéficiaires si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire. Comme cela a été reconnu dans la récente révision des normes du GAFI en ce qui concerne les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, ce pouvoir discrétionnaire peut être utilisé de façon abusive et permettre l’opacification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; si un niveau minimal de transparence n’est pas imposé aux trusts discrétionnaires également, étant donné que la transparence concernant les bénéficiaires ne serait assurée qu’au moment de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des trustees. Par conséquent, afin de garantir une transparence adéquate et cohérente pour tous les types de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, il importe que, dans le cas des trusts discrétionnaires, des informations soient également collectées sur les objets d’un pouvoir, les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires dans un trust discrétionnaire; et sur les preneurs par défaut, les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales qui sont les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire; qui recevraient les actifs ou les avantages si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire. Il existe des situations dans lesquelles les objets d’un pouvoir, les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires dans un trust discrétionnaire; ou les preneurs par défaut, les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales qui sont les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire; ne pourraient pas être identifiés individuellement, mais en tant que catégorie. Dans ces cas, il convient de collecter des informations sur la catégorie, ainsi que des informations sur les personnes sélectionnées au sein de cette catégorie.

Considérant 116

Les caractéristiques des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires varient d’un État membre à l’autre. Afin de garantir une approche harmonisée, il convient d’établir des principes communs pour l’identification de ces constructions. Les trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; sont des trusts mis en place à l’initiative du constituant. Les trusts mis en place par la loi ou qui ne résultent pas de l’intention explicite du constituant de les mettre en place devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Les trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; sont généralement mis en place sous la forme d’un document tel qu’un acte ou un instrument écrit, et répondent généralement à un besoin professionnel ou personnel. Les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires aux trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; sont des constructions dépourvues de personnalité juridique qui ont une structure ou fonction similaire. Le facteur déterminant n’est pas la désignation du type de construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, mais le respect des caractéristiques essentielles de la définition d’un trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;, à savoir l’intention du constituant de placer des actifs sous l’administration et le contrôle d’une personne donnée à des fins déterminées, généralement de nature professionnelle ou personnelle, telles que le profit des bénéficiaires. Afin de garantir l’identification cohérente des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires aux trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;, les États membres devraient notifier à la Commission une liste des types de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires aux trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;. Cette notification devrait être assortie d’une évaluation justifiant l’identification de certaines constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; comme étant similaires aux trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;, et expliquant les raisons pour lesquelles d’autres constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ont été considérées comme étant différentes, du fait de leur structure ou de leur fonction, des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;. Lors de cette évaluation, les États membres devraient prendre en considération toutes les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; régies par leur droit.

Considérant 117

En ce qui concerne certains types d’entités juridiques, telles que les fondations, les trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires, pour lesquelles il n’est pas possible d’identifier les bénéficiaires individuels car ils n’ont pas encore été déterminés. En pareils cas, les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; devraient comporter une description de la catégorie de bénéficiaires et de ses caractéristiques. Dès que les bénéficiaires au sein de la catégorie sont désignés, ils seront bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. En outre, il existe des types spécifiques de personnes morales et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; pour lesquels des bénéficiaires existent, mais dont l’identification n’est pas proportionnée au regard des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; associés à ces personnes morales ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;. Tel est le cas en ce qui concerne les produits réglementés tels que les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(26)Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)., et tel pourrait être le cas, par exemple, en ce qui concerne des systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, ou des entités juridiques ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; constituées à des fins non lucratives ou caritatives, pour autant que les risques associés à ces personnes morales et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; soient faibles. En pareils cas, l’identification de la catégorie de bénéficiaires devrait suffire.

Considérant 118

Les régimes de retraite régis par la directive (UE) 2016/2341 sont des produits réglementés qui sont soumis à des règles de surveillance rigoureuses et présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Lorsque de tels régimes de retraite sont constitués sous la forme d’une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, leurs bénéficiaires sont les salariés et les travailleurs qui ont recours à ces produits, dans le cadre de leurs contrats de travail, pour la gestion de leurs prestations de retraite. En raison de la nature spécifique de la prestation de retraite, qui comporte un risque faible de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, il ne serait pas proportionné d’exiger l’identification de chacun de ces bénéficiaires, et l’identification de la catégorie et de ses caractéristiques devrait être suffisante pour satisfaire aux obligations de transparence.

Considérant 119

Pour veiller à une identification cohérente des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des organismes de placement collectif, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Que les organismes de placement collectif existent dans l’État membre sous la forme d’une entité juridique dotée de la personnalité juridique, d’une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; dépourvue de personnalité juridique, ou sous toute autre forme, l’approche adoptée pour identifier le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; devrait être cohérente avec leur finalité et leur fonction.

Considérant 120

Il est également nécessaire de veiller à ce que des informations identiques soient collectées sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans l’ensemble du marché intérieur pour garantir une approche cohérente concernant le dispositif de transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Il convient d’introduire des exigences précises concernant les informations qui devraient être collectées dans chaque cas. Ces informations comprennent un ensemble minimal de données à caractère personnel concernant le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, des informations concernant la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ainsi que des données sur l’entité ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; elle-même, nécessaires pour garantir l’identification correcte de la personne physique qui est le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et les raisons pour lesquelles cette personne physique a été identifiée comme bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 121

Un cadre efficace de transparence quant aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; exige que les informations soient collectées par différents canaux. Une telle approche multidimensionnelle comprend les informations détenues par l’entité juridique ou le trustee d’un trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou des personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire, les informations obtenues par les entités assujetties dans le cadre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, et les informations consignées dans les registres centraux. Le recoupement des informations entre ces piliers contribue à garantir que chaque pilier dispose d’informations adéquates, exactes et à jour. À cette fin, et afin d’éviter que des divergences ne soient causées par des approches différentes, il est important de recenser les catégories de données qui devraient toujours être collectées de manière à garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont adéquates. Il s’agit notamment d’informations de base:en ce qui concerne une entité juridique:la forme juridique et le nom de l’entité juridique;l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;une liste des représentants légaux;le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés;le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs;en ce qui concerne une construction juridique:le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique;l’acte constitutif du trust ou un document équivalent;les finalités de la construction juridique, le cas échéant;les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire;le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré; sur l’entité juridique et la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, condition préalable permettant à l’entité ou à la construction elle-même de comprendre sa structure, que ce soit par la propriété ou par le contrôle.

Considérant 122

Lorsque des entités juridiques et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; font partie d’une structure complexe, il est essentiel de clarifier leur structure de propriété ou de contrôle afin de déterminer qui sont leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. À cette fin, il importe que les entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; comprennent clairement les relations par lesquelles elles sont indirectement détenues ou contrôlées, y compris toutes les étapes intermédiaires entre les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et l’entité juridique ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; elle-même, que ces relations prennent la forme d’autres entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ou de relations de mandataire (nominee relationships). L’identification de la structure de propriété et de contrôle permet de déterminer les manières dont la propriété est établie ou dont le contrôle peut être exercé sur une entité juridique et est donc essentielle pour une compréhension globale de la situation du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Les informations sur le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; devraient donc toujours comprendre une description de la structure des relations.

Considérant 123

La connaissance par les entités juridiques des personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; contribue à rendre effectif le cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Par conséquent, toutes les entités juridiques de l’Union devraient obtenir et conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Ces informations devraient être conservées pendant cinq ans et l’identité de la personne responsable de leur conservation devrait figurer dans les registres centraux. Cette période de conservation équivaut à celle concernant les informations obtenues par le biais de l’application des exigences en matière de LBC/FT, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir la possibilité de recouper et de vérifier les informations, par exemple au moyen du mécanisme de signalement des divergences, il est justifié de veiller à ce que les périodes pertinentes de conservation des données soient alignées.

Considérant 124

Afin de garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont à jour, l’entité juridique devrait mettre à jour ces informations immédiatement après tout changement et devrait les vérifier périodiquement, par exemple au moment de la présentation des états financiers ou à l’occasion d’autres interactions répétitives avec les autorités publiques. Le délai de mise à jour des informations devrait être raisonnable compte tenu de la complexité éventuelle des situations.

Considérant 125

Les entités juridiques devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Cependant, dans certains cas, il pourrait se révéler impossible d’identifier la personne physique qui, en dernier ressort, possède l’entité ou exerce un contrôle sur celle-ci. Dans ce type de cas exceptionnels, pour autant que tous les moyens d’identification aient été épuisés, les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; devraient pouvoir être signalés à la place des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au moment de fournir les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; aux entités assujetties dans le cadre du processus de vigilance à l’égard de la clientèle ou au moment de communiquer les informations à un registre central. Bien qu’ils soient identifiés dans ces situations, les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; ne sont pas les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Il convient que les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures prises afin d’identifier leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, notamment lorsqu’elles se fondent sur cette mesure de dernier recours, qui devrait être dûment justifiée et documentée.

Considérant 126

Les difficultés rencontrées pour obtenir les informations ne devraient pas constituer une raison valable pour éviter les efforts d’identification et recourir plutôt à la déclaration des membres de niveaux élevés de la hiérarchie. Par conséquent, les entités juridiques devraient toujours être en mesure d’étayer leurs doutes quant à la véracité des informations recueillies. Cette justification devrait être proportionnée au risque que représente l’entité juridique et à la complexité de sa structure de propriété. En particulier, les documents et pièces relatifs aux mesures prises devraient être fournis rapidement aux autorités compétentes lorsque cela est exigé et, en fonction de l’évaluation des risques, ces documents et pièces devraient pouvoir comprendre les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les actes constitutifs de trusts, les conventions informelles établissant des pouvoirs équivalant à des procurations ou d’autres documents et accords contractuels. Dans les cas où l’absence de bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; est évidente du fait de la forme et de la structure spécifiques de l’entité juridique, la justification devrait s’entendre comme une référence à cet état de fait, à savoir que l’entité juridique n’a pas de bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en raison de sa forme et de sa structure spécifiques. Une telle absence de bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; pourrait avoir lieu lorsque, par exemple, il n’y a pas de participation au capital de l’entité juridique ou lorsque celle-ci ne peut pas être contrôlée en dernier ressort par d’autres moyens.

Considérant 127

Compte tenu de l’objectif poursuivi par la détermination des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, à savoir garantir une transparence effective des entités juridiques, il est proportionné d’exempter certaines entités de l’obligation d’identifier leur bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Un tel régime ne peut s’appliquer qu’aux entités pour lesquelles l’identification et l’enregistrement des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ne sont pas utiles et pour lesquelles le même niveau de transparence est atteint par des moyens autres que l’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. À cet égard, les organismes de droit public de l’État membre ne devraient pas être tenus de déterminer leur bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(27)Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). a introduit des obligations de transparence strictes pour les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Dans certaines circonstances, ces obligations de transparence peuvent aboutir à un régime de transparence équivalant aux règles de transparence relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; énoncées dans le présent règlement. C’est le cas lorsque le contrôle de la société est exercé au moyen de droits de vote et que la structure de propriété ou de contrôle de la société ne comprend que des personnes physiques. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’appliquer les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; à ces sociétés cotées. L’exemption, pour les entités juridiques, de l’obligation de déterminer leur propre bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et de l’enregistrer ne devrait pas avoir d’incidence sur l’obligation des entités assujetties d’identifier le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’un client lorsqu’elles appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

Considérant 128

Il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les différents types de formes juridiques et d’éviter l’utilisation abusive des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, qui sont souvent constitués de plusieurs niveaux de structures complexes pour dissimuler davantage les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Les trustees de tout trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; administré dans un État membre, ou établi ou résidant dans un État membre, devraient ainsi être responsables de l’obtention et de la conservation d’informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé;, de la déclaration de leur statut et de la communication de ces informations aux entités assujetties qui exercent une vigilance à l’égard de la clientèle. Tout autre bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; devrait aider le trustee à obtenir ces informations.

Considérant 129

La nature des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; et le manque de publicité concernant leurs structures et leur finalité font peser une charge particulière sur les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires pour ce qui est d’obtenir et de conserver toutes les informations pertinentes sur la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;. Ces informations devraient permettre d’identifier la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, les actifs qui y sont placés ou administrés par son intermédiaire, ainsi que tout agent ou prestataire de services au trust. Afin de faciliter les activités des autorités compétentes en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que des enquêtes en la matière, il importe que les trustees tiennent ces informations à jour et qu’ils les conservent pendant un laps de temps suffisant après avoir cessé de jouer leur rôle de trustee ou un rôle équivalent. La fourniture d’une certaine quantité d’informations de base:en ce qui concerne une entité juridique:la forme juridique et le nom de l’entité juridique;l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;une liste des représentants légaux;le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés;le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs;en ce qui concerne une construction juridique:le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique;l’acte constitutif du trust ou un document équivalent;les finalités de la construction juridique, le cas échéant;les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire;le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré; sur la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; aux entités assujetties est également nécessaire pour leur permettre de vérifier pleinement l’objectif de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou de la transaction à titre occasionnel impliquant la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, d’évaluer correctement les risques associés et de mettre en œuvre des mesures proportionnées pour atténuer ces risques.

Considérant 130

Au regard de la structure spécifique de certaines constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; et de la nécessité de garantir une transparence suffisante quant à leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires à des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; devraient faire l’objet d’exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; en matière de bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 131

Les conventions de mandataire (nominee arrangements) peuvent permettre la dissimulation de l’identité du ou des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, parce qu’un mandataire peut agir en tant que dirigeant ou actionnaire d’une entité juridique alors que le mandant n’est pas toujours déclaré. Ces conventions peuvent dissimuler les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et la structure de contrôle si les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ne souhaitent pas divulguer leur identité ou leur rôle au sein des entités. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire des exigences de transparence afin d’éviter que ces conventions ne soient utilisées de façon abusive et d’empêcher les criminels de se cacher derrière des personnes agissant en leur nom. La relation entre le mandataire et le mandant n’est pas déterminée par la question de savoir si elle a un effet sur le public ou sur des tiers. Bien que les actionnaires mandataires (nominee shareholder) dont le nom figure dans des registres publics ou officiels exercent formellement un contrôle indépendant sur la société, ils devraient être tenus de déclarer s’ils agissent sur les instructions d’une autre personne sur la base d’une convention privée. Les actionnaires mandataires (nominee shareholder) et dirigeants mandataires (nominee directors) des entités juridiques devraient conserver suffisamment d’informations sur l’identité de leur mandant ainsi que de tout bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du mandant et les divulguer, ainsi que leur statut, aux entités juridiques. Les mêmes informations devraient également être signalées par les entités juridiques aux entités assujetties lorsque des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont appliquées et aux registres centraux.

Considérant 132

Les risques que présentent les entités et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères utilisées de façon abusive pour faire passer des produits du crime dans le système financier de l’Union doivent être atténués. Étant donné que les normes sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vigueur dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; peuvent ne pas suffire à permettre le même niveau de transparence et de disponibilité en temps utile des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; que dans l’Union, il est nécessaire de garantir des moyens appropriés pour identifier les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des entités ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères, dans des circonstances spécifiques. Il convient dès lors que les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires administrés en dehors de l’Union ou dont les trustees ou les personnes occupant une position équivalente résident ou sont établis en dehors de l’Union soient tenus de divulguer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; lorsqu’ils opèrent dans l’Union en nouant une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec une entité assujettie de l’Union ou en acquérant des biens immobiliers dans l’Union ou certains biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; auprès d’entités assujetties situées dans l’Union, ou lorsqu’ils se voient attribuer un contrat à la suite d’une procédure de passation de marché public de biens, de services ou de concessions. Les États membres pourraient présenter des expositions au risque variables, y compris en fonction de la catégorie ou du type d’activités exercées par les entités assujetties et de l’attrait des biens immobiliers sur leur territoire pour les criminels. Par conséquent, lorsque les États membres décèlent des cas présentant un risque plus élevé, ils devraient être en mesure de prendre des mesures d’atténuation supplémentaires afin de faire face à ces risques.

Considérant 133

Les obligations en matière d’enregistrement applicables aux entités et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères devraient être proportionnées aux risques associés à leurs activités dans l’Union. En raison de la nature ouverte du marché intérieur de l’Union et de l’utilisation que font les entités juridiques étrangères des services offerts par des entités assujetties établies dans l’Union, dont nombre sont associées à des risques plus faibles de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, il convient de limiter l’obligation d’enregistrement aux entités juridiques qui relèvent de secteurs à haut risque, qui exercent leurs activités dans des catégories présentant un risque plus élevé ou qui se voient fournir des services par des entités assujetties exerçant leurs activités dans des secteurs associés à des risques plus élevés. La nature privée des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; et les obstacles à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans le cas de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères justifient l’application d’une obligation d’enregistrement quel que soit le niveau de risque associé à l’entité assujettie fournissant des services à la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ou, le cas échéant, au secteur dans lequel la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; exerce ses activités. La référence à l’évaluation des risques au niveau de l’Union au titre de l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640 devrait s’entendre comme étant une référence à l’évaluation des risques émise par la Commission en vertu de l’article 6 de la directive (UE) 2015/849 jusqu’à la première publication du rapport visé à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

Considérant 134

Afin d’encourager la conformité et de garantir une transparence efficace quant aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, des exigences en la matière doivent être imposées. À cette fin, les États membres devraient appliquer des sanctions en cas d’infractions auxdites exigences. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager la conformité. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant aux infractions aux exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Les sanctions devraient pouvoir inclure, par exemple, des amendes pour les entités juridiques et les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire qui sont infligées pour non-respect de l’obligation de détention d’informations exactes, adéquates ou à jour sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, la radiation des entités juridiques qui ne respectent pas l’obligation de détention d’informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou de communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans un délai donné, des amendes pour les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et les autres personnes qui ne coopèrent pas avec une entité juridique ou un trustee d’un trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou une personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire, des amendes pour les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors) qui ne respectent pas l’obligation d’information, ou des conséquences en matière de droit privé pour les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; non déclarés, telles qu’une interdiction du versement des bénéfices ou une interdiction de l’exercice des droits de vote.

Considérant 135

Afin de garantir une approche cohérente de l’application des exigences en matière de bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sur l’ensemble du marché intérieur, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués visant à définir les catégories de violations faisant l’objet de sanctions et les personnes responsables de ces violations, ainsi que les indicateurs du niveau de gravité et les critères permettant de déterminer le niveau des sanctions. En outre, afin de contribuer à déterminer ce niveau des sanctions, et conformément à l’objectif d’harmonisation du présent règlement, la Commission devrait pouvoir adopter des orientations définissant les montants de base qui doivent s’appliquer à chaque catégorie de violations.

Considérant 136

Les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, et les autres informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; devraient être signalées à la CRF, qui devrait faire office de cellule nationale centrale unique pour la réception et l’analyse des soupçons signalés et la dissémination des résultats de ses analyses aux autorités compétentes. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, devraient être déclarées quel qu’en soit le montant, et les références à des soupçons devraient être interprétées comme englobant les transactions, activités, comportements et schémas de transaction suspects. Les déclarations pourraient aussi comprendre des informations fondées sur des seuils. Afin d’aider les entités assujetties à détecter des soupçons, l’ALBC devrait émettre des orientations relatives aux indicateurs d’activité ou de comportement suspect. Compte tenu de l’évolution de l’environnement des risques, ces orientations devraient être réexaminées régulièrement et ne devraient pas préjuger de la publication par les CRF d’orientations ou d’indicateurs sur les risques et méthodes recensés au niveau national en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. La communication d’informations de bonne foi à la CRF par une entité assujettie, par un membre du personnel ou par un dirigeant d’une telle entité ne devrait pas constituer une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations et ne devrait entraîner pour l’entité assujettie, ses dirigeants ou son personnel aucune responsabilité d’aucune sorte.

Considérant 137

Les entités assujetties devraient mettre en place des régimes complets de déclaration englobant tous les soupçons, quelle que soit la valeur ou la gravité perçue de l’activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; associée. Elles devraient connaître les attentes des CRF et, dans la mesure du possible, adapter leurs systèmes de détection et leurs processus d’analyse en fonction des principaux risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies et, le cas échéant, tenir compte en priorité des principaux risques dans leur analyse.

Considérant 138

Il convient d’évaluer les transactions sur la base d’informations connues ou qui devraient être connues de l’entité assujettie. Il s’agit notamment d’informations pertinentes fournies par les agents, les distributeurs et les prestataires de services. Lorsque l’infraction principale sous-jacente n’est pas connue ou visible par l’entité assujettie, le rôle consistant à détecter et à déclarer les transactions suspectes est rempli plus efficacement lorsque l’accent est mis sur la détection de soupçons et la présentation de déclarations sans retard. Dans ce cas, l’entité assujettie n’est pas tenue de préciser l’infraction sous-jacente lorsqu’elle déclare une transaction suspecte à la CRF, si elle n’en a pas connaissance. Lorsque cette information est disponible, elle devrait figurer dans la déclaration. En tant que gardiens du système financier de l’Union, les entités assujetties devraient également pouvoir présenter une déclaration lorsqu’elles savent ou soupçonnent que des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ont été ou seront utilisés pour mener des activités criminelles, telles que l’achat de biens illicites, même si les informations dont elles disposent n’indiquent pas que les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; utilisés proviennent de sources illicites.

Considérant 139

Les différences existant entre les États membres concernant les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes pourraient accentuer les difficultés qu’éprouvent les entités assujetties qui ont une présence transfrontière ou qui effectuent des opérations transfrontières à se conformer aux règles en matière de LBC/FT. En outre, la structure et le contenu des déclarations de transactions suspectes influencent la capacité de la CRF à effectuer une analyse, la nature même de cette analyse, ainsi que l’aptitude de la CRF à coopérer et à échanger des informations. Afin de faciliter le respect des obligations en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de rendre plus efficaces les activités d’analyse des CRF ainsi que la coopération avec elles, l’ALBC devrait élaborer un projet de normes techniques d’exécution définissant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’Union.

Considérant 140

Les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Il est essentiel qu’elles disposent d’un accès aisé et rapide aux informations pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments, tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration ait été établie au préalable. En particulier, les relevés de transactions financières et transferts exécutés par l’intermédiaire d’un compte bancaire, de paiement ou de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; sont essentiels aux travaux analytiques des CRF. Toutefois, en raison du manque d’harmonisation, les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; présentent actuellement aux CRF des relevés de transactions sous différents formats, qui ne sont pas facilement utilisables aux fins d’une analyse. Compte tenu de la nature transfrontière des activités analytiques des CRF, la disparité des formats et les difficultés de traitement des relevés de transactions entravent l’échange d’informations entre les CRF et la mise au point d’analyses financières transfrontières. L’ALBC devrait donc élaborer des projets de normes techniques d’exécution précisant un modèle commun pour la fourniture aux CRF, par les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, de relevés de transactions, à utiliser comme une base uniforme dans l’ensemble de l’Union.

Considérant 141

Les entités assujetties devraient répondre à une demande d’informations de la CRF dès que possible et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans tout délai plus court ou plus long imposé par la CRF. Dans des cas justifiés et urgents, l’entité assujettie devrait répondre à la demande de la CRF dans un délai de vingt-quatre heures. Ces délais devraient s’appliquer aux demandes d’informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations d’entités assujetties à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande. Les demandes soumises aux entités assujetties sont de natures variées. Par exemple, les demandes complexes pourraient nécessiter plus de temps et justifier un délai de réponse prolongé. À cette fin, les CRF devraient pouvoir accorder des délais prolongés aux entités assujetties, pour autant que cela n’ait pas d’incidence négative sur l’analyse des CRF.

Considérant 142

Pour certaines entités assujetties, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; approprié à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un système de déclaration, en premier lieu, à un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux pour ce qui concerne les obligations de déclaration applicables aux avocats. Les États membres devraient fournir les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée.

Considérant 143

Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux ne devraient pas être obligés de transmettre à la CRF ou à un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; toute information qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent en rapport avec l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de la mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Toutefois, une telle exception ne devrait s’appliquer que lorsque le membre d’une profession juridique, l’auditeur, l’expert-comptable externe ou le conseiller fiscal prend part à des activités de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou lorsque le membre d’une profession juridique, l’auditeur, l’expert-comptable externe ou le conseiller fiscal sait que son client le sollicite pour obtenir des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Cette connaissance et cette finalité peuvent se déduire de circonstances factuelles objectives. Les conseils juridiques sollicités dans le cadre de procédures judiciaires en cours ne devraient pas être considérés comme des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les États membres devraient être en mesure de repérer les situations supplémentaires dans lesquelles, compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; associé à certains types de transactions, l’exemption de l’obligation de déclaration ne s’applique pas. Lorsqu’ils repèrent de telles situations supplémentaires, les États membres doivent veiller au respect, en particulier, des articles 7 et 47 de la Charte.

Considérant 144

Les entités assujetties devraient exceptionnellement pouvoir exécuter des transactions suspectes avant d’en informer la CRF lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Cependant, cette exception ne devrait pas être invoquée en lien avec des transactions concernées par les obligations internationales acceptées par l’État membre de la CRF visant à geler immédiatement les fonds ou autres avoirs, tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services; des terroristes, des organisations terroristes ou des organisations qui financent le terrorisme, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Considérant 145

La confidentialité relative à la déclaration de transactions suspectes et à la communication d’autres informations pertinentes à la CRF est essentielle pour permettre aux autorités compétentes de geler et de saisir les avoirs liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, aux infractions sous-jacentes associées et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Une transaction suspecte n’est pas une indication d’une activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive;. Diffuser l’information selon laquelle un soupçon a été signalé pourrait nuire à la réputation des personnes associées à la transaction et compromettre les analyses et enquêtes. Par conséquent, les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne devraient informer ni le client concerné ni un tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises à la CRF directement ou par l’intermédiaire d’un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; est en cours ou pourrait être ouverte. L’interdiction de divulgation ne devrait pas s’appliquer dans des circonstances spécifiques concernant, par exemple, la divulgation d’informations auprès d’autorités compétentes ou d’organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; dans l’exercice de fonctions de surveillance, la divulgation d’informations à des fins répressives, ou lorsque la divulgation d’informations a lieu entre des entités assujetties qui appartiennent au même groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;.

Considérant 146

Les criminels font circuler des produits illicites en passant par de nombreux intermédiaires afin de ne pas se faire remarquer. Par conséquent, il importe de permettre aux entités assujetties d’échanger des informations non seulement entre les membres du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, mais également, dans certains cas, entre les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; et les autres entités qui opèrent au sein de réseaux, dans le respect des règles en matière de protection des données. Hors du cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations, la divulgation autorisée entre certaines catégories d’entités assujetties dans des cas concernant la même transaction ne devrait avoir lieu que dans le cas de la transaction spécifique réalisée entre ces entités assujetties ou facilitées par celles-ci, et non dans le cas de transactions connexes antérieures ou ultérieures.

Considérant 147

L’échange d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes pourraient accroître les possibilités de détection de flux financiers illicites en ce qui concerne le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et les produits du crime. C’est pourquoi les entités assujetties et les autorités compétentes devraient pouvoir échanger des informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations lorsqu’elles considèrent que ce partage est nécessaire au respect de leurs obligations et missions en matière de LBC/FT. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties solides en ce qui concerne la confidentialité, la protection des données, l’utilisation des informations et la procédure pénale. Les entités assujetties ne devraient pas se fonder uniquement sur les informations reçues dans le cadre de l’échange d’informations pour tirer des conclusions sur le risque que présente le client ou la transaction en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou pour prendre des décisions concernant l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; ou la cessation d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou l’exécution d’une transaction. Comme l’indique la directive 2014/92/UE, le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement d’une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Par conséquent, l’accès aux services financiers de base ne devrait pas être refusé sur la base d’informations échangées entre les entités assujetties ou entre les entités assujetties et les autorités compétentes ou l’ALBC.

Considérant 148

Le respect des exigences du présent règlement est soumis à des contrôles par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;. Lorsque les entités assujetties échangent des informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations, ces contrôles devraient également porter sur le respect des conditions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne ces échanges d’informations. Bien que les contrôles de surveillance doivent être fondés sur les risques, ils devraient en tout état de cause être réalisés avant le début des activités menées dans le cadre du partenariat en matière de partage d’informations. Les partenariats en matière de partage d’informations nécessitant le traitement de données à caractère personnel pourraient présenter un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques. Par conséquent, il convient de mener une analyse d’impact relative à la protection des données conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(28)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). avant le début des activités du partenariat. Dans le cadre des contrôles de surveillance, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient, le cas échéant, consulter les autorités de protection des données, seules compétentes pour évaluer l’analyse d’impact relative à la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données et l’ensemble des exigences concernant la confidentialité des informations sur les transactions suspectes contenues dans le présent règlement s’appliquent aux informations partagées dans le cadre d’un partenariat. Conformément au règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application dudit règlement afin de prévoir des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations.

Considérant 149

Bien que les partenariats en matière de partage d’informations permettent l’échange d’informations opérationnelles et de données à caractère personnel sous réserve de garanties strictes, ces échanges ne devraient pas remplacer les exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne le signalement de tout soupçon à la CRF compétente. Par conséquent, lorsque les entités assujetties détectent des activités suspectes sur la base d’informations obtenues dans le contexte d’un partenariat en matière de partage d’informations, elles devraient signaler ce soupçon à la CRF de l’État membre dans laquelle elles sont établies. Les informations faisant état d’activités suspectes sont soumises à des règles plus strictes qui interdisent leur divulgation et ne devraient être partagées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de la lutte contre ces phénomènes et sous réserve de garanties protégeant les droits fondamentaux, la confidentialité des travaux des CRF et l’intégrité des enquêtes menées par les services répressifs.

Considérant 150

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement. La lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. Les entités assujetties devraient accorder une attention particulière aux principes exigeant que les données à caractère personnel traitées dans le cadre du respect de leurs obligations en matière de LBC/FT soient exactes, fiables et à jour. Aux fins du respect du présent règlement, les entités assujetties devraient pouvoir adopter des processus permettant la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/679. Dans ce contexte, les exigences énoncées dans le présent règlement visant à garantir les droits des personnes faisant l’objet de ces processus devraient s’appliquer en plus de toute autre exigence pertinente prévue par le droit de l’Union en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Considérant 151

Il est essentiel que l’alignement du cadre en matière de LBC/FT sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la Charte. Certains aspects de la mise en œuvre du cadre en matière de LBC/FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans le présent règlement, et pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’une surveillance continue, l’analyse des transactions suspectes et la déclaration de ces transactions, la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une personne morale ou d’une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, l’identification d’une personne politiquement exposée, une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris:dans un État membre:les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;dans une organisation internationale:les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;au niveau de l’Union:les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);dans un pays tiers:les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); et le partage d’informations par les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devraient se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences en matière de LBC/FT, et ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces finalités. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

Considérant 152

Le traitement de certaines catégories de données sensibles au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pourrait donner lieu à des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Afin de réduire au minimum les risques que le traitement de ces données par les entités assujetties aboutisse à des résultats discriminatoires ou biaisés ayant une incidence négative sur le client, tels que la cessation d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou le refus de nouer une telle relation, les entités assujetties ne devraient pas prendre de décisions sur la seule base des informations en leur possession en ce qui concerne des catégories particulières de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 lorsque ces informations ne présentent aucune pertinence pour les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; que présente une transaction ou une relation. De même, afin de veiller à ce que l’intensité des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle soit fondée sur une compréhension globale des risques associés au client, les entités assujetties ne devraient pas fonder l’application d’un niveau plus ou moins élevé de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sur la seule base des données sensibles qu’elles détiennent sur le client.

Considérant 153

Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d’être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou d’enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l’intermédiaire des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions. Afin d’éviter des différences d’approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation devrait être de cinq ans après la fin de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ou après la transaction à titre occasionnel. Il pourrait exister des situations dans lesquelles les fonctions des autorités compétentes ne peuvent pas être exercées efficacement si les informations pertinentes détenues par les entités assujetties sont supprimées en raison de l’expiration de la période de conservation. Dans de tels cas, les autorités compétentes devraient pouvoir demander aux entités assujetties de conserver les informations au cas par cas pendant une période plus longue, qui ne devrait pas dépasser cinq ans.

Considérant 154

Lorsque la notion d’«autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;» renvoie aux autorités chargées des enquêtes et des poursuites, elle devrait être interprétée comme incluant le Parquet européen en ce qui concerne les États membres qui participent à la mise en œuvre d’une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Considérant 155

La dissémination d’informations par les CRF joue un rôle crucial dans la détection d’éventuelles activités criminelles relevant de la compétence du Parquet européen ou de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou concernant lesquelles Europol et Eurojust peuvent fournir un appui opérationnel à un stade précoce conformément à leurs mandats respectifs, et peuvent étayer des enquêtes et des poursuites rapides et efficaces. Les informations partagées par les CRF avec le Parquet européen et l’OLAF devraient inclure les motifs permettant de suspecter qu’une infraction relevant de la compétence respective du Parquet européen et de l’OLAF pourrait être ou a été commise et être accompagnées de toutes les informations pertinentes détenues par la CRF et pouvant étayer une action, y compris les informations financières et administratives pertinentes. Lorsque le Parquet européen et l’OLAF demandent des informations aux CRF, il est tout aussi important que les CRF soient en mesure de partager toutes les informations qu’elles détiennent en lien avec l’affaire. Conformément aux dispositions applicables de leurs instruments juridiques fondateurs, le Parquet européen et l’OLAF devraient informer les CRF des actions entreprises concernant les informations disséminées et de tout résultat pertinent.

Considérant 156

Afin de garantir une administration appropriée et efficace de la justice au cours de la période comprise entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, et afin de permettre une bonne interaction avec le droit national de la procédure, les informations et documents utiles à des procédures judiciaires en cours afin de prévenir et de détecter un éventuel blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou un éventuel financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou d’enquêter en la matière, lorsque ces procédures sont en cours dans les États membres à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, devraient être conservés pendant une période de cinq ans suivant cette date et il devrait être possible de prolonger cette période d’une nouvelle période de cinq ans.

Considérant 157

Les droits d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins du présent règlement. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679, pourraient donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 79 dudit règlement. Cette autorité peut également agir d’office lorsque le règlement (UE) 2016/679 le prévoit. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de contrôle devrait être en mesure d’informer la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ainsi que du résultat relatif à la licéité du traitement en question.

Considérant 158

Les entités assujetties peuvent avoir recours aux services d’autres opérateurs privés. Cependant, le cadre en matière de LBC/FT devrait s’appliquer uniquement aux entités assujetties et c’est à ces dernières que devrait incomber la pleine responsabilité de la conformité par rapport aux exigences en matière de LBC/FT. Afin de veiller à la sécurité juridique et d’éviter que certains services relèvent par inadvertance du présent règlement, il est nécessaire d’établir clairement que les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui sont liées contractuellement à une entité assujettie ainsi que les personnes qui ne fournissent à des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et à des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes d’appui pour la transmission de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, ou des systèmes de compensation et de règlement, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

Considérant 159

Les entités assujetties devraient obtenir et conserver des informations adéquates et exactes sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et sur le contrôle exercé sur les personnes morales. Étant donné que les actions au porteur accordent la propriété à la personne qui possède le certificat d’action au porteur, elles permettent au bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de rester anonyme. Afin de veiller à ce que ces actions ne soient pas utilisées de façon abusive à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les entreprises, autres que celles qui détiennent des titres cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, devraient convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobiliser ou les déposer auprès d’un établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;. En outre, les bons de souscriptions d’actions au porteur ne devraient être autorisés que sous forme intermédiée.

Considérant 160

L’anonymat des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; les expose à des risques d’utilisation abusive à des fins criminelles. Les comptes anonymes de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; ainsi que d’autres instruments d’anonymisation ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;, et rendent difficile l’identification de transactions liées, deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; susceptibles d’éveiller des soupçons ou l’application d’un niveau suffisant de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir une application efficace des exigences en matière de LBC/FT aux crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement;, il est nécessaire d’interdire la fourniture et la conservation de comptes anonymes de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; ou de comptes permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions par les prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;, y compris au moyen de jetons à anonymat renforcé. Cette interdiction ne s’applique pas aux fournisseurs de matériel et de logiciels ni aux fournisseurs de portefeuilles auto-hébergés dans la mesure où ils ne disposent pas d’un accès à ces portefeuilles de crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; ou d’un contrôle sur ceux-ci.

Considérant 161

Le recours à des paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé peut être très facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et cette vulnérabilité n’a pas été suffisamment atténué par l’exigence de soumettre les personnes négociant des biens aux règles relatives au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; lorsqu’elles effectuent ou reçoivent un paiement en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant de10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, les différences existant entre les approches suivies par les États membres ont mis à mal l’équité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur, et cela au détriment des entreprises situées dans les États membres mettant en œuvre des contrôles plus stricts. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire à l’échelle de l’Union une limite, fixée à 10 000 EUR, pour les paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé. Les États membres devraient être en mesure d’adopter des seuils inférieurs et des dispositions encore plus strictes dans la mesure où ils cherchent à réaliser des objectifs légitimes dans l’intérêt général. Étant donné que le cadre en matière de LBC/FT est fondé sur la réglementation de l’économie d’entreprises, la limite ne devrait pas s’appliquer aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel. En outre, afin de veiller à ce que la limite à l’échelle de l’Union ne crée pas involontairement des obstacles pour les personnes qui n’utilisent pas les services bancaires pour effectuer des paiements ou qui n’y ont pas accès, ou pour les entreprises souhaitant déposer les revenus de leurs activités sur leurs comptes, il convient que les paiements ou dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de paiement ou des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). soient exemptés de l’application de la limite.

Considérant 162

Les paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). ou les dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;, des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). qui dépassent le seuil applicable aux paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé ne devraient pas être considérés par défaut comme un indicateur ou un soupçon de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. La déclaration de ces transactions permet à la CRF d’évaluer et de recenser les schémas concernant les mouvements de trésorerie et, bien que ces informations contribuent aux analyses opérationnelles ou stratégiques de la CRF, la nature des divulgations fondées sur des seuils les rend distinctes des déclarations de transactions suspectes. À cet effet, les divulgations fondées sur des seuils ne remplacent pas l’obligation de déclaration des transactions suspectes ou d’application de mesures de vigilance renforcées dans les cas présentant un risque plus élevé. Les CRF devraient pouvoir exiger que les déclarations soient établies dans un délai spécifique, ce qui pourrait inclure une présentation périodique sur une base agrégée.

Considérant 163

Dans certaines situations, des cas de force majeure, tels que ceux causés par des catastrophes naturelles, pourraient entraîner une perte généralisée d’accès aux mécanismes de paiement autres que l’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).. Dans de telles situations, les États membres devraient pouvoir suspendre l’application de la limite applicable aux paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé. Cette suspension constitue une mesure extraordinaire et ne devrait être appliquée que lorsque cela est nécessaire en réponse à des situations exceptionnelles dûment justifiées. L’impossibilité d’accéder aux services financiers ne constitue pas un motif valable de suspension de la limite lorsqu’elle est due au fait qu’un État membre n’a pas garanti aux consommateurs l’accès aux infrastructures financières sur l’ensemble de son territoire.

Considérant 164

La Commission devrait évaluer les coûts, les avantages et les répercussions d’un ajustement de la limite imposée aux paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). d’un montant élevé au niveau de l’Union afin de renforcer l’équité des conditions de concurrence pour les entreprises et de limiter les occasions pour les criminels d’utiliser de l’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). à des fins de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Devraient notamment être pris en considération dans cette évaluation le niveau le plus approprié pour une limite harmonisée des paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). au niveau de l’Union compte tenu des limites aux paiements en argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). en vigueur dans un grand nombre d’États membres, l’applicabilité d’une telle limite au niveau de l’Union ainsi que les effets d’une telle limite sur le cours légal de l’euro.

Considérant 165

La Commission devrait également évaluer les coûts, les avantages et les répercussions d’un abaissement du seuil de 25 % pour l’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; lorsque le contrôle est exercé au moyen d’une participation au capital. Cette évaluation devrait notamment tenir compte des enseignements tirés par des États membres ou des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ayant introduit des seuils inférieurs.

Considérant 166

Les risques associés à des biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; pourraient également s’étendre à d’autres biens très transportables, tels que les vêtements et les accessoires vestimentaires. La Commission devrait donc évaluer la nécessité d’étendre le champ d’application des entités assujetties aux personnes négociant de tels biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV;. En outre, étant donné que le présent règlement introduit pour la première fois au niveau de l’Union une divulgation d’informations obligatoire fondée sur des seuils en ce qui concerne certains biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV;, la Commission devrait évaluer, sur la base de l’expérience acquise en lien avec la mise en œuvre du présent règlement, la nécessité d’étendre le champ d’application des biens soumis à la divulgation d’informations fondée sur des seuils et la nécessité d’harmoniser le format de cette divulgation conformément à l’utilisation que font les CRF de la divulgation d’informations fondée sur des seuils. Enfin, compte tenu des risques associés aux biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; dans les zones franches, la Commission devrait évaluer la nécessité d’élargir l’étendue des informations à communiquer par les opérateurs négociant et entreposant des biens de grande valeur, les biens énumérés à l’annexe IV; dans ces zones franches.

Considérant 167

Afin de garantir une application cohérente des exigences en matière de LBC/FT, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; à haut risque, des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; dont les dispositifs en matière de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité et des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui font peser une menace spécifique et importante sur le système financier de l’Union ainsi que les contre-mesures ou les mesures de vigilance renforcées spécifiques pour atténuer les risques présentés par ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;; l’identification de cas supplémentaires de risque plus élevé affectant l’Union et de mesures de vigilance renforcées correspondantes; l’identification de catégories communes supplémentaires de fonctions publiques importantes, des catégories de sociétés associées à des risques plus élevés et les seuils inférieurs correspondantsà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; pour l’identification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du fait d’une participation au capital; la définition de catégories d’infractions aux exigences de transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; qui font l’objet de sanctions et les personnes qui en sont responsables, les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité de ces infractions et les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(29)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Considérant 168

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ALBC précisant les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, y compris les normes minimales en matière de partage des informations, les critères d’identification de la société mère et les conditions selon lesquelles des structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs sont tenues d’appliquer les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;; précisant le type de mesures supplémentaires, y compris les mesures que doivent au minimum prendre les groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; lorsque le droit des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; n’autorise pas la mise en œuvre de politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; ni de mesures de surveillance supplémentaires à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;; précisant les entités assujetties, les secteurs et les transactions qui sont associés à un risque plus élevé et effectuant des transactions à titre occasionnel d’un faible montant, les montants correspondantsà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;, les critères d’identification des transactions à titre occasionnel et les relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; et les critères d’identification des transactions liées, deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle; et précisant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2024/1620.

Considérant 169

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de décider de la suspension des contre-mesures nationales; de définir la méthode d’identification des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui représentent une menace spécifique et importante pour le système financier de l’Union; de déterminer le format que doivent prendre l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes; et d’identifier les types d’entités et les types de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires à des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; régis par le droit des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(30)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Ces compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission afin de décider de mettre un terme aux contre-mesures nationales spécifiques supplémentaires.

Considérant 170

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ALBC précisant le format à utiliser pour déclarer les soupçons et fournir des documents relatifs aux transactions, et le format à utiliser par les CRF aux fins de la communication d’informations au Parquet européen. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

Considérant 171

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

Considérant 172

Conformément à l’article 21 de la Charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, il convient que les entités assujetties effectuent des évaluations des risques de manière non discriminatoire dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle.

Considérant 173

Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.

Considérant 174

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Considérant 175

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 septembre 2021(31)JO C 524 du 29.12.2021, p. 10.,

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