Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Annexe VI


LISTE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS VISÉES AU TITRE IV, EN LIEN AVEC LE TITRE III, CONCERNANT LES ÉMETTEURS DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

  1. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 22, paragraphe 1, s’il ne communique pas trimestriellement à l’ABE, pour chaque jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative libellé dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre dont la valeur d’émission est supérieure à100 000 000 EUR, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

  2. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 23, paragraphe 1, s’il ne cesse pas d’émettre un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative libellé dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre lorsqu’il atteint les seuils prévus audit paragraphe ou s’il ne soumet pas de plan à l’ABE dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ces seuils afin de garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour restent inférieurs à ces seuils.

  3. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 23, paragraphe 4, s’il ne respecte pas les modifications du plan visé au paragraphe 1, point b), dudit article comme l’exige l’ABE.

  4. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ses fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.

  5. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il ne respecte pas l’exigence de l’ABE de détenir un montant de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres plus élevé, à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux points a) à g) dudit paragraphe.

  6. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel.

  7. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne respecte pas l’obligation de l’ABE de détenir un montant de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres plus élevé sur la base des résultats des simulations de crise.

  8. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne constitue pas et ne conserve pas, à tout moment, une réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

  9. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; soit composée et gérée de manière à couvrir les risques associés à la monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

  10. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; soit composée et gérée de manière à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.

  11. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; soit fonctionnellement séparée de son patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; d’autres jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.

  12. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 6, si son organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; n’assure pas une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

  13. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que l’émission et le remboursement du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative s’accompagnent toujours d’une augmentation ou d’une diminution correspondante de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

  14. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 7, s’il ne détermine pas la valeur agrégée de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; à partir des prix du marché, et si sa valeur agrégée n’est pas toujours au moins égale à la valeur agrégée des créances sur l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; que possèdent les détenteurs du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative en circulation.

  15. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 8, s’il ne dispose pas d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative qui remplisse les conditions énoncées aux points a) à g) dudit paragraphe.

  16. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 9, s’il ne prévoit pas un audit indépendant de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; tous les six mois suivant la date de l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; ou de l’admission à la négociation.

  17. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 36, paragraphe 10, s’il ne notifie pas à l’ABE le résultat de l’audit conformément audit paragraphe, ou s’il ne publie pas le résultat de l’audit dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification à l’ABE.

  18. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées au premier alinéa, points a) à e), dudit paragraphe sont remplies.

  19. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 2, s’il ne dispose pas, lorsqu’il émet deux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative ou plus, d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

  20. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que les actifs de réserve soient conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, par un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou par une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

  21. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il n’agit pas avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; et des entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne veille pas à ce que le conservateur soit une personne morale différente de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;.

  22. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne s’assure pas que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, les établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; et les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; désignés comme conservateurs des actifs de réserve disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.

  23. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas, dans les accords contractuels conclus avec les conservateurs, à ce que les actifs de réserve conservés soient protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

  24. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne définit pas dans les politiques et procédures en matière de conservation les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, d’établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou d’entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne définit pas la procédure de réexamen de cette désignation.

  25. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, d’établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou d’entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.

  26. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que la conservation des actifs de réserve soit effectuée conformément au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

  27. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 37, paragraphe 7, si la désignation d’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, d’un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou d’une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; en tant que conservateur des actifs de réserve n’est pas attestée par un accord contractuel ou s’il ne réglemente pas, au moyen d’un tel accord contractuel, le flux d’informations nécessaires pour permettre à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, au prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, à l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; et à l’entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; de remplir leurs fonctions de conservateurs.

  28. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 38, paragraphe 1, s’il investit la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, ou si ces investissements ne peuvent pas être liquidés à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix.

  29. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 38, paragraphe 3, s’il ne conserve pas conformément à l’article 37 les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; dans lesquels la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; est détenue.

  30. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 38, paragraphe 4, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie, résultant de l’investissement de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

  31. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 45, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace des risques des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

  32. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 45, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que son jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative puisse être conservé par différents prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

  33. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’évalue pas ou ne contrôle pas les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative par ses détenteurs.

  34. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne garantit pas, avec cette politique et ces procédures, que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste permettant à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.

  35. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 45, paragraphe 4, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise de liquidité ou s’il ne renforce pas les exigences de liquidité lorsque l’ABE le demande sur la base du résultat de ces simulations.

  36. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 45, paragraphe 5, s’il ne satisfait pas, à tout moment, à l’exigence de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres.

  37. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement prévoyant des mesures à prendre par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative pour rétablir le respect des exigences applicables à la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; lorsque l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ne respecte pas ces exigences, y compris la préservation de ses services liés au jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, la reprise rapide des activités et le respect des obligations de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; en cas d’événements qui présentent un risque important de perturbation des activités.

  38. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement comportant des conditions et procédures propres à garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, énoncées au troisième alinéa, points a), b) et c), dudit paragraphe.

  39. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne notifie pas le plan de redressement à l’ABE et, le cas échéant, à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; ou de l’admission à la négociation.

  40. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de redressement.

  41. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 47, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan opérationnel propre à soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

  42. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui démontre la capacité de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative de procéder au remboursement de l’encours du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

  43. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures ou des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire, qui garantissent que tous les détenteurs du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

  44. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou par toute entité tierce.

  45. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne notifie pas le plan de remboursement à l’ABE dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; ou de l’admission à la négociation.

  46. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de remboursement.

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