Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 100 Secret professionnel


    1. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou que cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ou d’affaires relevant du droit fiscal ou pénal national.

    1. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques et morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou à quelque autre autorité que ce soit, sauf en vertu d’actes législatifs de l’Union ou nationaux.

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