Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 104 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE


    1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre:

      1. la commercialisation, la distribution ou la vente de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; présentant certaines caractéristiques définies; ou

      2. un type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.

    2. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.

    1. L’ABE ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

      1. l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

      2. les exigences réglementaires applicables aux jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou aux services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; qui y sont liés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas à la menace en question;

      3. une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace.

    1. Lorsque l’ABE prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure:

      1. n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou sur les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; recevant des services sur ces crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et

      2. ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

    2. Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre d’avis en application de l’article 106, paragraphe 2.

    1. Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’ABE notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre.

    1. L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure.

    1. L’ABE réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.

    1. Les mesures prises par l’ABE en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; concernée sur la même question.

    1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’ABE doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.

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