Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 105 Intervention des autorités compétentes sur les produits
Une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; peut interdire ou restreindre dans ou à partir de l’État membre dont elle relève ce qui suit:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ayant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.
Une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:
qu’un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pose un important problème de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, et pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un État membre au moins;
que les exigences réglementaires applicables au crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou au service sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; concerné en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à répondre aux risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
que la mesure est proportionnée, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou le service sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; concerné ou en bénéficier;
que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par la mesure; et
que la mesure n’a pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;.
L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; peut décider de n’appliquer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 que dans certaines circonstances ou la soumettre à des exceptions.
L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ne peut pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sans avoir notifié à toutes les autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, à l’ABE, au moins un mois avant la date de prise d’effet prévue de la mesure, par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités, les informations détaillées suivantes:
le crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou l’activité ou pratique sur lequel porte la mesure proposée;
la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et la date de prise d’effet prévue; et
les éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie.
Dans des cas exceptionnels, lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; l’estime nécessaire pour prévenir tout effet négatif du crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou de l’activité ou de la pratique visée au paragraphe 1, elle peut prendre une mesure d’urgence provisoire si elle en informe par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la prise d’effet prévue de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, à condition que tous les critères énumérés au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante au problème ou à la menace concerné. La durée des mesures provisoires n’excède pas trois mois.
L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet, ainsi que les éléments concrets sur lesquels l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique aux activités qu’après la prise d’effet des mesures.
L’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point a).
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