Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 107 Coopération avec les pays tiers


    1. Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans ces pays tiers. Ces accords de coopération garantissent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

    2. Une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; qui entend conclure un tel accord en informe l’ABE, l’AEMF et les autres autorités compétentes.

    1. Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers concernées.

    1. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation établissant un document type à utiliser si possible par les autorités compétentes des États membres pour les accords de coopération visés au paragraphe 1.

    2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    1. Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui pourraient être utiles pour l’adoption de mesures au titre du chapitre 3 du présent titre.

    1. Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 100. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités compétentes au titre du présent règlement.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod