Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 114 Publication des décisions


    1. Toute décision imposant des sanctions administratives et d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement conformément à l’article 111 est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel sans retard injustifié après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation de publication ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

    1. Lorsque la publication de l’identité des entités juridiques ou de l’identité ou des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; des personnes physiques est considérée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes:

      1. elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

      2. elles publient la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; concernées;

      3. elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative, lorsque les options prévues aux points a) et b) sont considérées insuffisantes pour garantir:

        1. que la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise;

        2. la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont considérées mineures.

    2. Dans le cas où il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme comme le prévoit le premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

    1. Lorsque la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative fait l’objet d’un recours devant les juridictions ou les organes administratifs compétents, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative est aussi publiée.

    1. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après publication. Les données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; contenues dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;.

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