Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 122 Demande d’informations


    1. Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

      1. un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative;

      2. une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative a conclu un accord contractuel;

      3. un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37;

      4. un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      5. un prestataire de services de paiement: un prestataire de services de paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; qui fournit des services de paiement: les services de paiement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366; en relation avec des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      6. une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative pour le compte d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de tels jetons;

      7. un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      8. un exploitant d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui a admis à la négociation un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      9. l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; des personnes visées aux points a) à h).

    1. Une simple demande d’informations telle qu’elle est visée au paragraphe 1:

      1. se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande;

      2. indique le but de la demande;

      3. précise les informations demandées;

      4. mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

      5. informe la personne à laquelle les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que, si elle donne suite de son plein gré à cette demande, les informations fournies doivent être exactes et non trompeuses; et

      6. indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

    1. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’ABE:

      1. se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande;

      2. indique le but de la demande;

      3. précise les informations demandées;

      4. fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

      5. indique les astreintes prévues à l’article 132 concernant la fourniture obligatoire d’informations;

      6. indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

      7. informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’ABE et d’en demander le contrôle par la Cour de justice conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1093/2010.

    1. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi, fournissent les informations demandées.

    1. L’ABE fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes concernées par la demande d’informations.

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