Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 123 Pouvoirs généraux d’enquête
Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut mener des enquêtes portant sur les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative et sur les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative. À cette fin, les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE sont habilités:
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’ABE, quel que soit leur support;
à effectuer ou obtenir des copies certifiées conformes de ces dossiers, données, procédures et autres documents, ou à en prélever des extraits;
à convoquer tout émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, ou son organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; ou des membres de son personnel, et à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer leurs réponses;
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
à demander des relevés des échanges téléphoniques et de données.
Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative aux questions posées, ne seraient pas fournies ou seraient incomplètes, ainsi que les amendes prévues à l’article 131 dans le cas où ces réponses seraient inexactes ou trompeuses.
Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative et émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative sont tenus de se soumettre aux enquêtes initiées sur la base d’une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice.
Dans un délai raisonnable avant une enquête visée au paragraphe 1, l’ABE informe l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’ABE, les agents de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.
Si, au titre du droit national applicable, une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.
Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), cette juridiction vérifie si:
la décision de l’ABE visée au paragraphe 3 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.
Aux fins du paragraphe 6, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.
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